TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110876_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle directeur du centre hospitalier de la Mauldre a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation ; 2°) de vérifier ses droits du 21 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement ainsi que le montant des prestations versées sur le bulletin de paie de novembre 2021. Il soutient que : - il n'a pas été reçu en entretien préalable le 25 août 2021 dès lors qu'il était en arrêt maladie ; - la sanction est injustifiée dès lors qu'il a été sanctionné sur la base d'allégations et de propos calomnieux; - la sanction est entachée d'une méconnaissance des droits de la défense dès lors que les faits retenus par le directeur pour le révoquer sont postérieurs à l'engagement de la procédure disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le centre hospitalier de la Mauldre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions formées à titre principal et tendant à ce que le tribunal vérifie les droits de M. B du 21 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement et le montant des prestations versées sur le bulletin de paie de novembre 2021 dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a exercé au centre hospitalier de la Mauldre en tant qu'agent des services hospitaliers sous contrat à durée déterminée dans le service de médecine à partir du 10 octobre 2011, puis comme agent d'entretien qualifié affecté en cuisine à partir du 1er mars 2012, et titularisé à partir du 13 octobre 2017. En raison de son comportement, M. B a fait l'objet de deux avertissements en 2015 et 2019 ainsi que d'une exclusion temporaire de 3 jours en 2020. A la suite notamment d'un comportement d'insubordination, d'un comportement conflictuel et de la tenue de propos racistes à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie en mai 2021, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. B. Ce dernier a alors été convoqué devant le conseil de discipline le 24 septembre 2021. Le conseil de discipline a, à l'unanimité, émis un avis motivé d'exclusion temporaire de trois mois. Par une décision du 12 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de la Mauldre a décidé de révoquer M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de vérifier divers éléments relatifs à son solde de tout compte. Sur la légalité de la décision du 12 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée: " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 11 du décret du 9 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ". 3. En vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. 4. M. B, qui soutient que " le directeur en l'absence de preuves a profité de ma réaction à l'issue du conseil de discipline pour ordonner la révocation sur la base de ce qu'il s'était passé en fin de séance () " doit être regardé comme invoquant une méconnaissance du principe des droits de la défense. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport disciplinaire établi en date du 17 juin 2021 et communiqué à l'intéressé, que la convocation de M. B devant le conseil de discipline était motivée par trois séries de griefs, à savoir : acquisition, détention et usage de stupéfiants durant le service, persistance du comportement d'insubordination malgré l'exclusion de trois jours et comportement conflictuel et enfin tenue de propos racistes à l'égard des collègues et de son supérieur hiérarchique. Toutefois, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que M. B a adopté une " attitude désinvolte et déplacée (emportement, ton menaçant) et a tenu des " propos irrespectueux () à l'endroit de l'ensemble des membres du conseil de discipline, après avoir entendu et pris connaissance de l'avis émis à l'issue du conseil de discipline du 24 septembre 2021, témoignant ainsi de son incapacité à comprendre les faits qui lui sont reprochés ". Or, ce motif postérieur à la tenue du conseil de discipline, n'a pas pu être utilement discuté par le requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier de la Mauldre a méconnu le principe du contradictoire et que sa révocation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Mauldre a révoqué M. B. En revanche, si le centre hospitalier s'y croit fondé, il lui sera loisible de reprendre une sanction dans le respect des règles de procédure. Sur le surplus : 6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal vérifie divers éléments relatifs à son solde de tout compte sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La décision du centre hospitalier de la Mauldre du 12 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de la Mauldre. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA776 décembre 2022
DTA_2110876_20221206TA7814 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110876_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110876_20231214