TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110861_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Oziel-Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le préfet n'a pas respecté l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés dans des établissements français et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, né le 25 septembre 1980 et se maintenant irrégulièrement en France, a été interpellé par les services de police le 25 novembre 2021. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il n'est pas contesté que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté comme inopérant. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis trois ans et y a été interpellé le 25 novembre 2021 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis de conduire. A l'occasion de son audition par les services de police, il a déclaré être domicilié en Seine-et-Marne et vivre avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2007 et 2013. Toutefois, il n'établit pas, eu égard à la nationalité moldave de ses enfants comme de son épouse, qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Moldavie. Par ailleurs, s'il produit les certificats de décès de ses parents, il ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans et dont est originaire son épouse. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions relatives à son éloignement du territoire français sans délai et à la fixation du pays de renvoi, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110861_20230411
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