TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110850_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée ; - elle produit, dans la présente instance, l'ensemble des pièces complémentaires demandées ; - elle réunit les conditions de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier de la requérante était incomplet malgré une demande de pièces complémentaires à laquelle elle n'a jamais répondu ; - la demande de logement locatif de l'intéressée a été radiée le 16 avril 2022 en raison de l'abandon de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a saisi le 12 juillet 2021 la commission de médiation des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 28 octobre 2021, la commission de médiation des Yvelines a rejeté cette demande au motif de l'absence de réponse à une demande de pièces obligatoires et complémentaires. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". L'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, qui fixe, en annexe, la liste des pièces justificatives obligatoires pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, impose au demandeur de produire à l'appui de sa demande sa pièce d'identité et l'avis d'imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement. Ce même arrêté prévoit la possibilité pour le service instructeur de demander la production, s'agissant du montant des ressources mensuelles, de tout document justificatif des revenus perçus pour toutes personnes appelées à vivre dans le logement, notamment le dernier d'avis d'imposition reçu, s'il est disponible, les bulletins de salaire des trois derniers mois ou une attestation de l'employeur et, s'agissant des prestations sociales et familiales, l'attestation de la caisse d'allocations familiales. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. En l'espèce, et d'une part, le secrétariat de la commission de médiation des Yvelines a adressé à la requérante, le 12 juillet 2021, un courrier lui demandant de produire une " copie recto-verso d'une pièce justifiant de son identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de circulation, carte de séjour, carte de résident ), une " copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes de son foyer ", une " copie recto-verso de son dernier avis d'imposition ou de non-imposition et de ceux des personnes de son foyer " et un " justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues ". Il est constant que Mme C n'a pas répondu à cette demande de pièces complémentaires. Si elle soutient ne pas avoir reçu ce courrier, il en ressort toutefois qu'il mentionne le lieu de résidence de la requérante déclaré à l'administration. Mme C ne fait, par ailleurs, valoir aucune circonstance susceptible d'expliquer l'absence de réception de ce courrier. 8. D'autre part, Mme C a produit, dans le cadre de la présente instance, les pièces justificatives qui lui ont été demandées par le courrier du 12 juillet 2021 du secrétariat de la commission de médiation des Yvelines. Toutefois, ces documents et l'ensemble des autres pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que Mme C satisfaisait, à la date de la décision attaquée, à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 9. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, qu'il n'est pas contesté que Mme C a renoncé à sa demande de logement social le 16 avril 2022. Par conséquent, elle ne réunit plus, à la date du présent jugement, les conditions de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, à supposer que ces conditions aient été réunies à la date de la décision en litige, Mme C ne pourrait pas, en tout état de cause, obtenir du tribunal qu'il soit enjoint à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2110850_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel