TA783ème chambre3ème chambreSursis À Statuer
TA78 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110819_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 21 avril et 29 juillet 2022, la commune de Maurecourt, représentée par Me Alexandra Aumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le maire d'Andrésy a délivré à la SNC HPL la Cote un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de 52 logements sur les parcelles AE816, 815, 814, 813 et 62 situées rue des Beauvettes, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire d'Andrésy a délivré à la SNC HPL un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir, en raison du flot de circulation qui sera induit du projet sur le réseau de la commune ; - la voie de desserte du terrain ne répond pas aux conditions de l'article 5.1.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; la rue des Beauvettes est trop étroite ; elle ne permet pas la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; - le projet méconnaît les dispositions des chapitres 4 du règlement de zone et des dispositions générales ; le projet, qui ne correspond pas à un petit collectif, n'est pas proportionné à l'environnement ; il présente une complexité dans ses volumes, la forme de ses façades ou son implantation sur l'unité foncière ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 5.2.3.2 des dispositions générales du PLUi ; - le permis modificatif est illégal en raison de l'illégalité de la restriction de voirie rue des Beauvettes ; cette prescription n'est pas suffisamment précise, et devra faire l'objet d'un accord de la commune de Maurecourt ; la prescription n'est pas réalisable ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article 5.1.2.1 des dispositions générales du PLUi ; l'accès demeure irrégulier pour les services de secours ; - le permis modificatif est illégal en ce que l'accès par la RD55 viole les dispositions des articles R. 423-53 et R. 431-13 du code de l'urbanisme, ainsi que 5.1.2.2 des dispositions générales du règlement ; le département n'a pas été consulté sur la création d'un nouvel accès ; il n'a pas été consulté sur la création d'un chemin d'accès des véhicules ; la desserte sur la RD55 est dangereuse. La commune de Maurecourt a produit un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 5 juillet et 15 septembre 2022, la commune d'Andrésy, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Maurecourt ne présente pas d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La commune d'Andrésy a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, qui n'a pas été communiqué. Par des mémoires enregistrés les 8 avril et 15 septembre 2022, la SNC HPL la Cote, représentée par Me Emilie Brun, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Maurecourt de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC HPL la Cote a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, qui n'a pas été communiqué. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la commune et à défaut de délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 mai 2022, le tribunal a informé les parties de ce que dans l'hypothèse où il retiendrait l'illégalité résultant de la méconnaissance des dispositions des articles 5.1.2.1 et 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi, il serait susceptible de juger que cette illégalité peut être régularisée, et en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixera pour permettre cette régularisation. Par un courrier du 4 octobre 2022, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 délivrant un permis de construire modificatif étaient devenues sans objet. La commune d'Andrésy a produit des observations, enregistrées le 24 octobre 2022, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Dispot, représentant la commune de Maurecourt, de Me Menesplier, représentant la commune d'Andrésy, et de Me Brun, représentant la SNC HPL la Cote. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 juin 2021, le maire d'Andrésy a délivré à la SNC HPL la Cote un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de 52 logements, répartis en deux bâtiments, sur les parcelles cadastrées AE816, 815, 814, 813 et 62 sises rue des Beauvettes. La commune de Maurecourt demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. 2. Par un arrêté du 4 juillet 2022, intervenu en cours d'instance, le maire d'Andrésy a délivré à la SNC HPL la Cote un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 15 septembre 2022, intervenu sur demande de la société pétitionnaire, le maire d'Andrésy a toutefois procédé au retrait de cet arrêté. La commune de Maurecourt demande également l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 3. Par un arrêté du 15 septembre 2022, pris à la demande de la société pétitionnaire, le maire d'Andrésy a procédé au retrait de l'arrêté du 4 juillet 2022. Les conclusions présentées à l'encontre de cet arrêté sont donc devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé rue des Beauvettes, voie qui délimite les territoires de la commune d'Andrésy, au sud, et de la commune de Maurecourt, au nord. Celle-ci fait valoir que la réalisation du projet, qui se traduira par la création de 52 logements, conduira les nouveaux habitants à utiliser son réseau de voirie, notamment la sente des Buis et la rue de la Gare, jusqu'à son centre-ville, situé à 500 mètres et beaucoup plus proche que celui d'Andrésy, situé à 1 800 mètres. La commune de Maurecourt, qui soutient que la réalisation du projet se traduira donc par une densification de la circulation automobile sur son territoire, se prévaut ainsi de l'incidence du projet sur les intérêts dont elle a la charge, et justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré le 24 juin 2021. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal de Maurecourt a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, en reproduisant les termes du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cette délégations, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juin 2021 : S'agissant des moyens pouvant être écartés : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 4.2.1 du règlement du PLUi applicable à la zone UDd : " Cette zone regroupe des tissus urbains dans lesquels l'ordonnancement et la volumétrie du bâti sont hétérogènes, tout en créant un front urbain sur rue en ordre discontinu. / Les objectifs poursuivis, tant pour les constructions nouvelles que les extensions, sont : / de promouvoir une forme urbaine d'habitat intermédiaire ou de petits collectifs, / de constituer un front urbain structuré et discontinu pour créer transparences vers les cœurs d'îlots. / Les constructions sont conçues dans la rechercher d'une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. / Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innnovante. / Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. " Aux termes de l'article 4.1.1 des dispositions générales du règlement du PLUi : " L'objectif est de concevoir le projet afin qu'il s'inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s'agit de prendre en compte l'insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d'assiette de la construction, et plus particulièrement : /veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l'échelle du bâti qui l'environnent. () " 8. Si la commune requérante fait valoir que les dimensions du projet sont disproportionnées par rapport aux caractéristiques des habitations du quartier, composées pour l'essentiel de pavillons individuels, le règlement du PLUi définit la zone UDd comme une zone dans laquelle " l'ordonnancement et la volumétrie du bâti sont hétérogènes ". Les caractéristiques du projet, composé de deux bâtiments séparés, chacun d'entre eux étant construit en " L " et en gradins, suivant ainsi la pente du terrain naturel, permettent d'en limiter le caractère imposant. L'implantation des deux bâtiments, entourés de nombreux espaces verts, et en retrait des limites séparatives comme de l'alignement, permet, compte tenu de la pente du terrain, d'en réduire l'impact visuel. Enfin, le choix de teintes dans les rouges pour les façades ne crée pas, compte tenu de l'absence d'homogénéité des couleurs d'enduit des constructions voisines, de disharmonie avec le paysage urbain. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles cités au point 7 doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions générales du règlement du PLUi : " Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. / Pour les constructions à destination de logement ces dispositions s'imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant plus de 2 logements. / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation." 10. Il ressort de la notice architecturale que le projet prévoit que " 75% des places de stationnement seront pré-équipées pour permettre l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ". Le projet doit dès lors être regardé comme satisfaisant aux exigences de l'article 5.2.3.2 du règlement du PLUi, S'agissant du vice entachant le permis de construire : 11. Aux termes de l'article 5.1.2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi, dans ses dispositions applicables à l'ensemble des voies de desserte : " Les voies de desserte des terrains : / Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l'intensité du trafic qu'il est susceptible d'engendrer ; / Permettent la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; / Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu'ils existent () ". 12. Il est constant que la rue des Beauvettes, sur laquelle est prévu l'unique accès du projet, se termine en impasse au droit du terrain d'assiette, dans sa partie haute, et se caractérise, dans son dernier tronçon, par une forte pente. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du plan topographique produit par la commune d'Andrésy que cette rue présente, dans sa partie haute, une largeur qui, si elle peut atteindre 6 à 7 mètres de clôture à clôture, ne dépasse pas 3,40 mètres de voie de circulation, en raison de la présence sur les côtés de trottoirs, talus, ou places de stationnement. Si le projet prévoit, par la rétrocession de 453 m² à la communauté urbaine, l'élargissement de la rue des Beauvettes pour lui permettre d'atteindre 8 mètres sur presque toute la longueur du projet, ainsi que la réalisation d'une raquette de retournement, l'élargissement de la voie sur la centaine de mètres suivants, prévu au PLUi et faisant l'objet en ce sens d'un emplacement réservé, n'est en l'état du dossier ni certain ni même programmé. Cette voie, sur laquelle deux véhicules ne peuvent donc se croiser, et qui dessert déjà, dans son dernier tronçon, une vingtaine de maisons individuelles, ne présente ainsi pas les caractéristiques suffisantes pour répondre à l'intensité du trafic qui sera généré par la création de 52 logements et 59 places de stationnement. 13. Par ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) demande à titre de prescriptions, dans son avis du 8 mars 2021 rendu sur le projet, de " conférer les caractéristiques d'une voie-engins à la voirie d'accès à l'ensemble immobilier ", ce qui doit notamment se traduire de la manière suivante : " - largeur libre supérieure ou égale à 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; () / - pente inférieure à 15% () / Dans le cas d'une voie en impasse, sa largeur libre doit être portée à 5 mètres et une aire de retournement, libre en permanence pour permettre le retournement des engins des services d'incendie et de secours () ". 14. Or il ressort des pièces du dossier que la rue des Beauvettes, dont la largeur libre ne dépasse pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, 3,40 mètres alors qu'il s'agit d'une voie en impasse, caractéristique qui n'est pas modifiée par l'existence d'une raquette de retournement, présente à certains endroits une pente de 15%. Dès lors, l'unique voie d'accès au projet ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour y permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 15. Il résulte de ce qui précède que le projet méconnaît les dispositions de l'article 5.1.2.1 du règlement du PLUi. Sur les conséquences à tirer de l'illégalité entachant le permis de construire : 16. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 17. L'illégalité constatée au point 15 du présent jugement peut faire l'objet d'une régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une telle mesure de régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Maurecourt à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2022. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 24 juin 2021 à la SNC HPL la Cote jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 3. Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Maurecourt, à la commune d'Andrésy et à la SNC HPL la Cote. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2110819_20221125
Données disponibles
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