TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110815_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2022 et 30 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Capdefosse pour Mme B et de Mme D, sa fille. Une note en délibérée, enregistrée le 21 juin 2024, a été présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'existence d'une vie privée et familiale en France par Mme B, de nationalité arménienne. Celle-ci demande l'annulation de cette décision. 2. Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, née en 1955, soutient résider habituellement en France depuis l'année 2010, elle ne produit toutefois à l'appui de cette allégation que quelques pièces de nature médicale qui ne sont pas de nature à justifier d'une résidence permanente en France depuis cette date et des attestations de membres de sa famille. Elle ne peut être regardée comme résidant habituellement en France qu'à compter, au plus tôt, du mois d'octobre 2017. Mme B ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et dès lors, au regard de la durée et des conditions de son séjour à la date de la décision attaquée, Mme B ne justifie pas avoir établi l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France, quand bien même elle résiderait depuis le mois d'octobre 2017 chez une de ses filles, et que son autre fille réside également en France, ainsi qu'une de ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 et L. 435-1 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués aux points 4, Mme B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé P-Y. GONNEAUL'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAY La greffière, signé A. MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2110815_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel