TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110798_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il ne soulève aucun moyen dans sa requête. Par une décision du 4 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022 non communiqué, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 16 décembre 1987, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article R. 776-2 de ce code : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () /Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () " 4. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit avant la clôture de l'instruction. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. C L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2110798_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel