TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110787_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B C A, représentée par Me Bonou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen, à défaut portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023 à midi. Le 24 mars 2023 des pièces, présentées pour Mme A en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites et communiquées au préfet de Seine-et-Marne, sur le même fondement, le 25 mai 2023. Vu : - l'avis par lequel l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bourdin, conseiller rapporteur, a été entendue en son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante béninoise née le 3 mai 1987 à Porto-Novo (Bénin), a sollicité le 6 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen. Par un message électronique délivré via l'application " démarches simplifiées " du 3 novembre 2021, le bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture de Seine-et-Marne l'a informé que son dossier avait été instruit le 3 novembre 2021 et que sa demande avait été rejetée. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration, qui ont été abrogées par l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, ni de celles des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis le 1er mai 2021 aux articles L.611-1 et L.613-1 du même code, qui s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire et non aux décisions de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort du courriel du 3 novembre 2021 et des mentions figurant sur l'espace personnel de la requérante du site " demarches-simplifiees.fr " que pour prendre la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à indiquer à Mme A que son dossier avait été rejeté pour le motif suivant : " Madame, vous ne remplissez pas les conditions pour prétendre à ce titre cordialement ". Cette seule mention ne précise pas le fondement légal de la décision et les motifs de fait invoqués sont insuffisamment précis pour permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l'administration a refusé de faire droit à sa demande. En outre, il n'est pas établi par la préfecture, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle aurait formalisé une autre décision, que celle figurant sur l'espace personnel du site " démarches-simplifiées " de la requérante répondant aux prescriptions des dispositions susvisées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens à l'appui de sa requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2110787_20230627
Données disponibles
- Texte intégral