TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110741_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, complété par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, de son titre de séjour qui lui a été délivrée pour la période comprise entre le 10 avril 2019 et le 9 avril 2029 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire le 22 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et que l'intéressée ne peut prétendre à un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office la compétence liée du préfet pour procéder au retrait du titre de séjour délivré à l'intéressée dès lors que ce titre a été délivré au terme d'infractions d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'escroquerie commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que l'a jugé la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles par jugement du 11 octobre 2021 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, de sorte que ce titre a le caractère d'acte inexistant et qu'il devait donc faire l'objet d'un retrait. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté des observations en réponse à ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Nourrerine, substituant Me Levildier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née 18 août 1983 à Boufarik (Algérie), entrée en France selon elle en 2018, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2029. Estimant que ce certificat a été acquis au bénéfice d'une fraude, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 12 octobre 2021, procédé à son retrait. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d'étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d'escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort plus précisément de la minute de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a " trompé les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ", en mettant en place une organisation en vue de son " auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie " et qu'il s'assurait ainsi " de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre " en méconnaissance des règles mises en place, en " escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires ", en " produisant de fausses attestations d'hébergement ", en s'abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en " acceptant volontairement de traiter des demandes qui n'étaient pas de son ressort ", en " s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ". 3. Ce jugement, par ailleurs, liste les personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance et il en ressort que, parmi ces personnes, figure Mme A B, née le 18 août 1983, et que celle-ci a bénéficié, de façon indue, d'un certificat de résidence valable dix ans. 4. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s'impose au juge administratif, la carte de résident délivrée à Mme B l'a été dans des conditions gravement irrégulières, à raison de manœuvres commises par un agent de la préfecture. Ainsi, et à supposer même qu'il ne puisse être considéré comme établi que Mme B s'est personnellement livrée à un agissement frauduleux pour en obtenir la délivrance, la décision lui octroyant ce certificat est nulle et non avenue et ne pouvait faire naître aucun droit à son profit. Dès lors, le préfet des Yvelines avait compétence liée pour retirer ces décisions. Il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés par Mme B contre l'arrêté attaqué du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait du certificat de résidence qui lui a été délivré sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2110741_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel