TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110726_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2021 et le 11 janvier 2022, M. B A C, représenté par Me Amirda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 juin 2021 de rejet de regroupement familial prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de regroupement familial :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l'articles L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2022.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant vénézuélien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mai 2022, par une demande enregistrée le 25 septembre 2019 auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D. Par une décision du 30 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet rejetant sa demande, et d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense :
2. Le requérant fait valoir que le mémoire en défense du préfet a été produit le 22 décembre 2021, soit postérieurement à la clôture d'instruction du 2 novembre 2021. Toutefois, la communication aux parties, en vue de le soumettre au contradictoire, d'un mémoire produit postérieurement à la clôture d'instruction a pour effet implicitement mais nécessairement de provoquer la réouverture de l'instruction. En l'espèce, la communication au requérant le 24 décembre 2021 du mémoire du préfet du Val-d'Oise, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, a entraîné la réouverture de celle-ci, laquelle a ensuite été clôturée par l'ordonnance susvisée du 11 janvier 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les écritures présentées en défense par préfet du Val-d'Oise sont recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A C. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". En outre, aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ".
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle net des revenus perçus par M. A C au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 25 septembre 2019, s'élève à 1 129,41euros net, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance net fixé, pour cette période, à 1 204,19 euros. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits par l'intéressé au titre de ladite période ne font pas apparaître un montant mensuel moyen supérieur à ce seuil. En outre, en se bornant à verser au dossier la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2021, ainsi que trois bulletins de salaires de mars, avril et mai 2021 d'un montant respectif de 1 285,72 euros, 1 240, 69 euros et 1 240,15 euros, le requérant ne justifie pas d'une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu'à la date de la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, si le requérant dit craindre pour son épouse en raison de la situation désastreuse qui prévaudrait au Liban, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il était par ailleurs, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mai 2022 lui permettant de rendre visite à son épouse. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A C, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Edert, vice-présidente,
M. Viain, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2110726_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel