TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2110724_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 9 juin 2021, M. A C, représenté par Me Visscher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence d'accueil dans une structure d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors que sa demande a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à l'héberger qu'il évalue à 10 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 10 février 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grandillon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 2. M. C, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 19 décembre 2019 valant pour une personne. En outre, par une ordonnance du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un accueil dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 janvier 2020 à l'égard de M. A C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 1er mars 2022, date à laquelle M. C a signé un bail en vue de la location d'un appartement de deux pièces. Pendant cette période de plus de deux ans, le requérant a été contraint de dormir dans un hall d'immeuble ou de passer la nuit dans les transports en commun. Compte tenu des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Visscher. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné J. Grandillon Le greffier, A. GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2110724_20230224