TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110707_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 11 juillet 2022, M. C E demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il avait informé la commission de médiation que sa compagne s'était désolidarisée du projet de s'installer en France, ce qui explique l'absence de production de sa pièce d'identité, ajoutant que seule sa fille aînée, majeure, serait prête à venir habiter en France, que, provenant d'Espagne et installé récemment en France et n'étant pas allocataire de la caisse d'allocations familiales, il ne pouvait pas fournir un justificatif de parcours locatif antérieur en France, ni un relevé des prestations perçues ; - il a fourni en temps voulu toutes les autres pièces demandées ; - il travaille, cotise et réside légalement en France et estime, par conséquent, avoir droit à un logement décent. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier du requérant était incomplet malgré une demande de pièces complémentaires à laquelle il n'a répondu que de manière incomplète ; - la demande de logement locatif de l'intéressé présente des incohérences ; - cette demande a été radiée le 15 octobre 2021 en raison de l'abandon de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E a saisi le 16 avril 2021 la commission de médiation de l'Essonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté cette demande au motif de l'absence de réponse à une demande de pièces obligatoires et complémentaires. M. E a formé un recours gracieux le 8 septembre 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a de nouveau rejeté la demande de M. E. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". L'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, qui fixe, en annexe, la liste des pièces justificatives obligatoires pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, impose au demandeur de produire à l'appui de sa demande les pièces attestant de l'identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes appelées à vivre dans le logement. Ce même arrêté prévoit la possibilité pour le service instructeur de demander la production, s'agissant du montant des ressources mensuelles, de tout document justificatif des revenus perçus pour toutes personnes appelées à vivre dans le logement, notamment, pour les prestations sociales et familiales, l'attestation de la caisse d'allocations familiales, s'agissant du logement actuel, une attestation de la personne qui héberge. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. En l'espèce, et d'une part, le secrétariat de la commission de médiation de l'Essonne a adressé au requérant, le 9 septembre 2021, un courrier lui demandant de produire une " copie d'une pièce d'identité en cours de validité pour [son] enfant B D, l'autorisant à séjourner sur le territoire ", une " copie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de la personne qui l'héberge " et un " relevé avec le détail des prestations perçues sur le mois d'août 2021 " en cas de prestations perçues de la caisse d'allocations familiales. Il est constant que M. E n'a pas répondu à cette demande de pièces complémentaires avant l'intervention de la décision en litige. 8. D'autre part, M. E a produit, dans le cadre de la présente instance, certaine des pièces justificatives qui lui ont été demandées par le courrier du 9 septembre 2021 du secrétariat de la commission de médiation de l'Essonne. Toutefois, ces documents et l'ensemble des autres pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. E satisfaisait, à la date de la décision attaquée, à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant ayant en outre indiqué dans sa saisine de la commission de médiation un foyer comprenant sa compagne et leurs trois enfants alors que sa demande de logement sociale ne mentionne que deux personnes. 9. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, qu'il n'est pas contesté que M. E a renoncé à sa demande de logement social le 15 octobre 2021. Par conséquent, il ne réunit plus, à la date du présent jugement, les conditions de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, à supposer que ces conditions aient été réunies à la date de la décision en litige, M. E ne pourrait pas, en tout état de cause, obtenir du tribunal qu'il soit enjoint à la commission de médiation de l'Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2110707_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel