TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110675_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2021 et le 17 novembre 2023, M. D F demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 14 février 2019 mettant à sa charge une somme de 3 201, 00 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2017 à avril 2018. Il soutient qu'il n'a pas déclaré la somme de 3 500 euros figurant dans sa déclaration d'impôts au titre d'une pension alimentaire versée par ses parents car il ne l'a pas perçue. Le 5 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, - et les observations de Mme E et de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 19 mai 2015. A la suite d'une vérification de ses droits aux prestations, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 14 février 2019, demandé le reversement d'une somme de 3 201,00 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2017 à avril 2018. Par un recours administratif préalable, M. F a contesté le bien-fondé de l'indu. Par une décision du 30 novembre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. M. F doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif effectué par M. F, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 14 février 2019 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 30 novembre 2021 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. F dirigées contre la décision du 14 février 2019 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 30 novembre 2021, en ce qu'elle confirme l'existence d'un indu de revenu de solidarité active. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 6. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. F a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction que M. F n'a pas déclaré les pensions alimentaires versées par ses parents. La circonstance selon laquelle ces derniers auraient déclaré le versement fictif d'une somme de 3 500 euros que M. F n'aurait jamais perçue, afin de bénéficier d'une diminution de leur impôt sur le revenu, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2110675_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel