TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110658_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - l'administration a refusé à tort de tenir en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 20 et 21 octobre 2021 dès lors que la décision référencée " 48 SI " ne lui a jamais été notifié avant la réalisation de ce stage : - ce n'est qu'à la réception d'un commandement de payer du 5 août 2021 qu'il a pu prendre connaissance des différentes amendes restées impayées ; il a alors constaté qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lors des infractions qui lui sont imputées ; il a alors contesté ces amendes en dénonçant les conducteurs auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'imputabilité des infractions commises est inopérant et les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision référencés " 48 SI " en litige. Il résulte des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 382 6905 8 et a été présenté le 10 juin 2021. Le pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte de ces mentions que M. C a été nécessairement avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 28 décembre 2021, confirme à cet égard la notification de la décision référencée " 48 SI " par lettre recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 382 6905 8 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". En se bornant à soutenir qu'il n'a pas réceptionné le pli et avoir effectué un changement d'adresse " au cours du mois de juin 2021 ", le requérant ne conteste pas utilement que le pli n'aurait pas été expédié à une adresse correspondant effectivement à une de ses résidences à la date à laquelle il lui a été présenté. Il ne fait davantage état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli à la Poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision référencée " 48 SI ", dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu'elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l'avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de rejeter la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. B La greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 2
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Chronologie de l'affaire
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TA448 juillet 2022
DTA_2110658_20220708TA773 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110658_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110658_20240403
Données disponibles
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