TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2110650_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 219 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de discriminations.
Elle soutient que le rejet de sa candidature au recrutement sans concours d'adjoints administratifs du ministère de la défense au titre de l'année 2021 résulte de discriminations en raison de sa situation familiale, de son état de santé et en raison de ses origines et qu'elle a subi des préjudices évalués à 219 000 euros.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
31 août 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 janvier 2023 par le ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté sa candidature au recrutement sans concours d'adjoints administratifs du ministère de la défense au titre de l'année 2021. Par un courrier du
16 avril 2021, le ministère des armées l'a informée qu'elle n'était pas autorisée à se présenter à l'épreuve orale d'admission. Estimant être une victime de discriminations, elle a formé une demande indemnitaire préalable, le 2 juin 2001. Le ministre des armées a rejeté implicitement cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner à lui verser une somme de 219 000 euros en raison des discriminations dont elle s'estime victime à la suite du rejet de sa candidature.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (). " De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la mesure en cause repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la mesure contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. La requérante, soutient que le rejet de sa candidature résulte de discriminations en raison de sa situation familiale, de son état de santé et de ses origines. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été recrutée en raison de sa situation de travailleur handicapé, de son nom de famille et en tant que célibataire et mère de trois enfants. Toutefois, si elle fait valoir notamment que le jury d'examen lui aurait dit, en 2017, que sa situation familiale était un obstacle à son recrutement et qu'une voisine, sans qualification et sans critère de priorité, aurait été recrutée sur le poste sur lequel elle avait candidaté, elle ne l'établit pas. Il ne résulte pas de l'instruction et ne ressort d'aucune pièce au dossier que Mme A aurait été victime d'une discrimination. Dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de discrimination, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que sa candidature a été rejetée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2110650_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel