TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2110639_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C D A, représenté par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 15 000 euros. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grandillon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. D A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mars 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupe un logement impropre à l'habitation, la surface du logement étant inférieure à 9 m2. En outre, par un jugement du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2015. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 septembre 2011 à l'égard de M. D A. 3. Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 4 septembre 2011 au 1er juin 2017. 4. Il résulte de l'instruction que, depuis le jugement cité au point précédent, M. D A vit toujours dans un logement d'une surface inférieure à 9 m2, si bien que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D A dans ses conditions d'existence depuis le lendemain du jugement cité au point précédent, soit le 2 juin 2017, à la date du présent jugement, en lui allouant une somme de 4 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D A une somme de 4 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné J. Grandillon Le greffier, A GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2110639_20230224