TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110605_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la responsable du domaine recrutement et parcours professionnels du Grand hôpital de l'Est francilien l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient que : - elle a sollicité le 2 août 2021, par courrier simple, le renouvellement de sa disponibilité ; - en l'absence de réponse du centre hospitalier, elle a estimé que sa demande de renouvellement de disponibilité avait été accordée ; elle avait d'ailleurs sollicité sa mutation vers le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ; son souhait d'être mutée se justifiait par le fait qu'elle avait subi l'agression d'un patient en 2017 qui avait entraîné son placement en arrêt de travail pendant presque trois ans et que le Grand hôpital de l'Est francilien n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour rendre son poste compatible avec les restrictions médicales auxquelles elle était soumise ; en outre, son employeur n'avait pas effectué les diligences nécessaires auprès de " la caisse de Bordeaux " à la suite de son accident de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat, qui a exercé ses fonctions au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), a été, par un arrêté du 18 septembre 2020 du directeur de l'établissement, placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2020. Par une décision du 28 octobre 2021, la responsable du domaine recrutement et parcours professionnels du GHEF l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 1er octobre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dans sa rédaction alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (). / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; () ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée, par un arrêté du 18 septembre 2020 du directeur du GHEF, en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Le GHEF l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 1er octobre 2021 au motif qu'elle n'avait pas formulé dans le délai de deux mois précédent l'expiration de sa période de disponibilité de demande de renouvellement de celle-ci ou de réintégration, en application des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 précitées au point précédent. Si Mme B se prévaut de ce qu'elle aurait présenté, par un courrier du 2 août 2021, une demande de renouvellement de sa mise en disponibilité, elle n'établit pas avoir effectué cette demande, laquelle aurait, en tout état de cause été présentée au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988. En outre, la demande de renouvellement qu'elle a formulée par un courrier du 1er novembre 2021, reçue le 16 novembre 2021 par le GHEF, soit au-delà de la date d'effet de la décision en litige de radiation des cadres, a, en tout état de cause, été présentée, ainsi que le relève le GHEF en défense, au-delà du délai prévu par l'article 37 du décret du 13 octobre 1988. Or, Mme B ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur du GHEF l'a placée en disponibilité d'office pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2020 et l'a informée des modalités de renouvellement de sa mise en disponibilité et des conséquences de l'absence d'une demande de renouvellement dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours. Mme B ayant été informée des obligations résultant des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, le directeur du GHEF a pu légalement prononcer sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2021. Les circonstances que Mme B ait fait diligence auprès du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en vue d'y être mutée, ou, à les supposer établies, que le GHEF ait manqué à ses obligations d'adaptation de son poste de travail ou qu'il se soit à tort dispensé de réaliser les démarches administratives relatives à son accident de travail auprès de " la caisse de Bordeaux ", sont à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le GHEF l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2110605_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110605_20240606
Données disponibles
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