TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 5ème Chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2110590_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 8 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire quant à la qualification du chemin en litige ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de Sausset-les-Pins l’a mis en demeure de rétablir dans un délai de 48 heures le passage du chemin ayant pour assiette les parcelles cadastrées B n° 60 et 63 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait, dès lors que ce chemin ne fait pas partie du domaine de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tatarian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence se soit prononcé sur la question de savoir si la commune de Sausset-les-Pins est propriétaire du chemin qui prend son départ au droit du chemin de l’Escalette et dessert notamment les parcelles cadastrées B n°s 53, 54, 59, 60, 389 et 390, situées sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins.
Par un mémoire en production enregistré le 12 janvier 2026, M. B... a notifié au tribunal le jugement du 8 janvier 2026 par lequel le tribunal d’Aix-en-Provence a déclaré que le chemin en litige n’était pas un chemin appartenant au domaine de la commune de Sausset-les-Pins, l’a débouté de sa demande tendant à reconnaître ce chemin comme un chemin privé lui appartenant et l’a condamné à supprimé la chaîne ou tout obstacle empêchant le passage sur ce chemin dans un délai de cinq jours sous astreinte.
Ce mémoire a été communiqué à la commune de Sausset-les-Pins qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code rural ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Sauret, représentant M. B..., et de Me Joureau, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 12 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 mars 2021, le maire de Sausset-les-Pins a enjoint à M. A... B..., propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 60 et 63, situées dans le quartier de l’Escalette, de retirer sous 48 heures les obstacles, consistant en des blocs rocheux et une chaîne, entravant la circulation sur le chemin de l’Escalette. Par un jugement du 11 janvier 2024 le tribunal a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence se soit prononcé sur la question de savoir si la commune de Sausset-les-Pins est propriétaire du chemin qui prend son départ au droit du chemin de l’Escalette et dessert notamment les parcelles cadastrées B n°s 53, 54, 59, 60, 389 et 390, situées sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins. Par un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré que le chemin de l’Escalette n’était propriété ni de la commune, ni de M. B....
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence (…). ».
Il résulte des termes de la mise en demeure en litige que, pour fonder cet acte, le maire de la commune de Sausset-les-Pins a estimé que le chemin de l’Escalette faisait partie du domaine de la commune. Par un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a toutefois jugé que ce chemin n’appartient pas à la commune. Dans ces conditions, alors même que ce chemin n’appartient pas davantage à M. B..., qui a d’ailleurs été enjoint de supprimer les obstacles qu’il y avait installés, le requérant est fondé à soutenir que la mise en demeure du 29 mars 2021 est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure du 29 mars 2021 du maire de Sausset-les-Pins doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure du 29 mars 2021 du maire de Sausset-les-Pins est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110590_20260325