TA78Président GosselinPrésident GosselinSatisfaction Partielle
TA78 · Président Gosselin — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110584_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 17 février 2022, M. E B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision le 15 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions successives de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 24 juillet 2017, 16 février 2018, 11 avril 2018 et 15 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de lui délivrer son permis de conduire annulé en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à exciper de l'illégalité de chacun des retraits de points ; - il n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-1 du code de la route ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision correspondant à l'infraction relevée le 11 avril 2018 ; - les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a commis, les 24 juillet 2017, 16 février 2018, 11 avril 2018 et 15 mai 2018, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 14 juin 2019, selon le requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé intégral concernant le requérant, édité le 10 février 2022, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'aucune décision 48 SI n'y figure mais qu'au contraire, le permis de conduire de l'intéressé est affecté d'un solde de cinq points. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision inexistante. Il y a donc lieu de les rejeter. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 11 avril 2018 n'a entrainé aucun retrait de point, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point fondée sur cette infraction sont sans objet et irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". Aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A B que les infractions des 24 juillet 2017, 16 février 2018 et du 15 mai 2018 ont été constatées par procès-verbal électronique, et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux dressés à l'encontre de M. A B qui ne mentionnent ni la signature du requérant, ni la mention " refus de signer ". De plus, ces documents ne comportent pas les informations préalables requises. Par ailleurs, si le ministre fait valoir qu'un avis de contravention, puis en l'absence de réception d'un paiement, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, comportant l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, ont été adressés au requérant, la seule production d'un document intitulé " dossier transmis - historique des documents émis " indiquant l'absence de retour " NPAI " ne suffit pas à lui-seul à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée et que M. A B a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 24 juillet 2017, 16 février 2018 et du 15 mai 2018. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 24 juillet 2017, 16 février 2018 et du 15 mai 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les dix points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés au permis de conduire de M. A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Les decisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 10 points du permis de conduire de M. A B à la suite des infractions du 24 juillet 2017, 16 février 2018 et 15 mai 2018 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A B les 10 points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 . Le magistrat désigné, Signé C. DLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2110584_20221020
Données disponibles
- Texte intégral