TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110550_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2021 et 22 décembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 060,60 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle demande le réexamen de son dossier. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié de l'aide personnalisée au logement avec abattement de 30 % sur ses ressources de référence eu égard au fait qu'elle était enregistrée comme se trouvant en chômage partiel depuis le 14 mars 2020. Toutefois, à la suite de la communication de pièces justificatives à la caisse d'allocations familiales, il s'est apparu que Madame B n'avait cessé d'être travailleuse indépendante que le 28 octobre 2020. Cet élément a conduit la caisse a procédé à un nouveau calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement excluant l'abattement de 30 %. Cela a généré pour la requérante un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 060,60 euros pour la période de mai à décembre 2020. Cet indu lui a été notifié le 7 juin 2021 pour la somme de 571,57 euros à la suite d'une compensation immédiate sur un rappel de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette le 21 juin 2021. Par une décision du 7 septembre suivant, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale d'aide personnelle au logement. A cet égard, la requérante, qui par ailleurs n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources faites par le tribunal, ne justifie ni même n'allègue que le remboursement de l'indu litigieux lui causerait des difficultés financières, faute pour elle de pouvoir s'acquitter de sa dette selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2110550_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel