TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110549_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 du préfet des Hauts de Seine en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions d'une intégration républicaine au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour violences conjugales le 29 juin 2016 alors qu'il est parfaitement intégré au sens de l'article L 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses condamnations anciennes et " d'une gravité relative " ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de résident d'une validité de 10 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1980, entré en France en juillet 2008, et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 novembre 2020, s'est vu, par une décision du 7 juillet 2021 du préfet des hauts de Seine, d'une part, délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an et, d'autre part, refuser la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. L'intéressé demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans. 2. L'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui est père [] d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 [], sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. " L'article L. 413-7 du même code prévoit que " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, [] est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. " 3. Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M. A, le préfet des Hauts de Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier d'une intégration républicaine dans la société française au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation le 29 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre, pour récidive de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, produit par le préfet en défense, que celui-ci a également été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis le 21 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Nanterre, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A soutient qu'il exerce l'autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française, qu'il contribue à leur entretien et leur éducation, qu'il exerce un emploi de commis de cuisine depuis septembre 2016 en contrat à durée indéterminée à temps complet et qu'il réside en France depuis 2008 en situation régulière, la gravité des faits de violence conjugale commis, leur caractère répété et encore relativement récent pour les derniers d'entre eux, sont toutefois révélateurs d'une insuffisante intégration républicaine dans la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts de Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les depens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme E et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme D, greffère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, signé S. ELe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2110549_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel