TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110530_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A G, représentée par Me Laurent Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 15 février 2021 rejetant sa demande de naturalisation dans la nationalité française, ensemble cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit ; - la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 octobre 2024 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, ressortissante congolaise, née le 4 décembre 1952, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Rhône, lequel a rejeté sa demande par une décision du 15 février 2021. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur le 13 mars 2021, lequel l'a rejeté par une décision du 4 juin 2021. Par la présente requête, Mme G demande l'annulation de la décision préfectorale et de la décision ministérielle rejetant sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. 3. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme G s'est substituée à la décision prise par le préfet du Rhône le 15 février 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale doivent être regardées comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 juin 2021, et les moyens soulevés à l'encontre de la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme E F, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 6. Il est constant que Mme G n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que les revenus de Mme G étaient principalement constitués de prestation sociales, telles qu'une aide personnalisée au logement et un revenu de solidarité active. Si la requérante se prévaut de son statut de réfugiée politique et de son état de santé, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme G pour le motif tiré de l'absence de revenus personnels. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme G tendant à la délivrance de sa demande de naturalisation doivent, en tout état de cause, être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au ministre de l'intérieur et à Me Sabatier. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110530_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110530_20241127
Données disponibles
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