TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110529_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B G, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son enfant mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; en outre, elle se fonde sur un motif inexact ; - en se bornant à cocher la case " votre famille est déjà présente en France mais en situation irrégulière ", le préfet de Seine-et-Marne s'est dispensé de tout examen concret concernant sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 434-1, L. 434-4, L. 434-5 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur matérielle sur la situation de son enfant en France. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, né le 21 septembre 1978 à Brazzaville (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", délivrée le 16 juin 2020 et valable jusqu'au 15 juin 2022, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur, né le 26 novembre 2011. Par une décision du 31 mai 2021, dont M. G demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions A fins d'annulation : 2. A termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées A articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. G au bénéfice de son enfant mineur, le préfet de Seine-et-Marne s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que " votre famille est déjà présente mais en situation irrégulière ". Il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier que le requérant, qui s'est marié, le 28 octobre 2017, avec Mme D N'Zoumba, de nationalité française, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son fils E, mineur, né, le 26 novembre 2011, d'une précédente union, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale en vertu d'une délégation résultant d'un jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal pour enfants de F. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut justifier avoir procédé à un examen suffisant de la demande de regroupement familial présentée par M. G. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son enfant mineur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son enfant mineur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. G la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. C La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110529
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 juillet 2022
ORCA_22VE00768_20220708TA7720 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110529_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2110529_20230420