TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2110515_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 sous le n° 2110515 et le 6 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Fuentes, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, en présence de la préfecture de Police de Paris, en vue d'établir et de quantifier les postes de préjudices subis ; 2°) de condamner l'Etat à faire l'avance des frais d'expertise et aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un harcèlement moral ; la maladie a été reconnue imputable au service ; - l'expertise est nécessaire et permettra de déterminer l'ensemble de ses préjudices ; - cette situation lui a causé de nombreux préjudices notamment un préjudice moral, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, un déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi qu'un préjudice sexuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que la défense dans cette affaire de l'Etat ne relève pas de ses services mais du préfet de Police de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de police de Paris demande au juge des référés de rejeter la requête. Il soutient que : - les préjudices allégués ne sont pas clairement identifiés ; - l'expertise n'est pas utile. La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale de la Police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, gardien de la paix, a été affecté en 2004 à la sûreté départementale, sous la hiérarchie de M. D, commandant de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Beauvais. M. B fait valoir qu'il a subi de la part de M. D du harcèlement moral. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2006, une pelade lui a été diagnostiquée ainsi qu'un état anxio-dépressif et qu'il souffre d'un état d'épuisement professionnel. M B précise que le 7 octobre 2011 un arrêté a reconnu sa maladie professionnelle, qu'il a, dès lors, été placé en congé longue durée imputable au service et que le 20 février 2018, il a été placé en disponibilité d'office en raison de santé. Il résulte de l'instruction que le 10 janvier 2019 M. B a été déclaré définitivement inapte à tout poste par le comité médical, que le 19 février 2020 la commission de réforme a émis un avis favorable pour une retraite pour invalidité avec un taux de 30% non imputable au service et que le 14 juin 2021 un arrêté de la préfecture de Police a admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 février 2020 pour une invalidité imputable au service. M. B ajoute qu'en tant que victime d'une maladie professionnelle il peut obtenir une indemnisation complémentaire de la personne publique qui l'emploie, en plus de l'allocation temporaire d'invalidité, qui est une réparation forfaitaire, même en l'absence de faute de cette dernière, de ses préjudices comme les souffrances physiques et morales et les préjudices esthétiques ou d'agrément. Dans ces conditions, M. B sollicite une mesure d'expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de l'ensemble des préjudices subis. 3. La mesure d'expertise sollicitée par M. B a pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de déterminer l'ensemble des préjudices subis liés à sa maladie professionnelle. Si la préfecture de police de Paris fait valoir que l'expertise n'est pas utile au motif que les préjudices allégués ne sont pas clairement identifiés, il résulte toutefois de l'instruction, et des nombreux documents médicaux produits, que M. B souffre d'un trouble dépressif récurrent en lien avec sa situation professionnelle qui a eu pour conséquence une mise à la retraite anticipée pour invalidité. La mesure présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ". Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du requérant tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat est ainsi prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, de même que ses conclusions tendant à ce que ces frais soient définitivement mis à la charge de l'Etat. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A E, résidant au 54 avenue de la République à Villejuif (94806), est désigné expert. Il aura pour mission de : 1°) de prendre connaissance du dossier médical de M. B ; 2°) de se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; 3°) de décrire l'état de santé de M. B avant la date de constatation de sa maladie professionnelle ; 4°) d'examiner M. B et de décrire son état de santé à la date de l'expertise tant sur le plan fonctionnel que sur le plan psychologique ; 5°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la maladie professionnelle de M. B en les distinguant de son état antérieur et des conséquences de cet accident ; à cet égard, apporter les éléments suivants : a) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire totale ou partielle et le taux de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente partielle afin de permettre de déterminer les déficits fonctionnels temporaires et permanents ; b) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ; c) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ; d) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige ; 6°) préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices : a) la part qui résulte de la maladie professionnelle en cause ; b) la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur du patient ; c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à la maladie professionnelle et indépendant de celle-ci. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, au préfet de police de Paris et à la Mutuelle Générale de la Police. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 31 septembre 2022. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police de Paris, au ministère de l'intérieur, à la Mutuelle Générale de la Police et à M. A E, expert. Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le premier vice-président, juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110515_20220824
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2110515_20220824
Données disponibles
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- Résumé officiel