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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110514_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2021 et 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge pour la somme de 3 986,37 euros pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que sa résidence principale est bien son logement situé à Montigny-lès-Cormeilles dans le Val-d'Oise, pour laquelle il a bénéficié des APL, alors que sa résidence dans l'Oise n'est qu'un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. B, par un courrier du 10 mai 2021 un indu de 3 986,937 euros d'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté le 20 juillet 2021. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce même code : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'articles L. 821-2 du code précité : " I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 822-23 de ce code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que M. B a continué de percevoir l'APL pour un logement qu'il louait à Montigny-lès-Cormeilles alors qu'il avait, en 2016, déménagé dans un logement mis à sa disposition par son employeur, qui est au demeurant l'un de ses fils, dans une commune de l'Oise, dont la CAF a estimé qu'il devait être désormais regardé comme sa résidence principale. Pour contester que le logement mis à sa disposition par son employeur soit sa résidence principale, M. B fait valoir, d'une part, que le nouveau logement dans l'Oise est un logement de fonction dans lequel il est dans l'obligation de résider en vue d'assurer le fonctionnement du magasin attenant où il est employé, d'autre part, qu'il a conservé son bail à Montigny-lès-Cormeilles, où est logé encore un de ses fils et, enfin, qu'il s'acquitte de la taxe d'habitation et est domicilié fiscalement à Montigny-lès-Cormeilles. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B réside habituellement dans l'Oise avec son épouse et sa fille mineure, cette dernière y étant d'ailleurs scolarisée. En outre, il indique lui-même y être présent du lundi après-midi au dimanche en raison des horaires du magasin dont il soutient avoir la charge. De plus M. B ne soutient pas résider effectivement dans le logement qu'il loue à Montigny-lès-Cormeilles. Enfin, il est constant que son fils, qui réside seul dans le logement de Montigny-lès-Cormeilles, est majeur et n'est plus fiscalement à sa charge. Dès lors, le logement dont M. B est locataire à Montigny-lès-Cormeilles ne saurait être regardé comme sa résidence principale, c'est-à-dire son lieu de résidence effectif et habituel, pour laquelle l'intéressé peut bénéficier d'une aide au logement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2110514_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel