TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110512_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 2021 ainsi que le 7 mars 2022, M. B H, Mme F H, M. C G, Mme A G, Mme D G et M. J G représentés par Me Barbat du Closel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est en date du 18 mai 2021 approuvant la modification n°4 du règlement du PLU de la commune de Coubron, dès lors qu'elle conditionne l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUF située rue des Grands Champs à une modification ou à une révision du PLU ; 2°) d'enjoindre à cet établissement de supprimer la modification n°4 approuvée par la délibération du 18 mai 2021 en ce qu'elle conditionne l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUF située rue des Grands Champs à une modification ou à une révision du PLU, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et d'en tirer toute conséquence en droit et pour la rédaction du PLU ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la délibération litigieuse est entachée de vices de forme, liés, d'une part, à l'insuffisance du rapport de présentation, en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, à l'insuffisante information du conseil communautaire, en violation des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 10 mai 2022, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une date soit fixée au-delà de laquelle les requérants ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens. Il demande en outre à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens que les requérants soulèvent ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Lorant, représentant M. H et les autres requérants et de Me Alibay, représentant l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. M. B H et les autres requérants, propriétaires en indivision des parcelles cadastrées B n° 1205, n° 1206, n° 2175 et n° 2190, situées 25, 27 et 29 rue des Grands Champs et au lieu-dit I, d'une superficie totale de 9 648 m2 et dont l'ensemble constitue la zone " La Fontaine des Grands Champs ", demandent, à titre principal, au tribunal d'annuler la délibération de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est en date du 18 mai 2021 approuvant la modification n°4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Coubron, en tant qu'elle conditionne l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUF située rue des Grands Champs à une modification ou à une révision du PLU. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. " 3. D'une part, le règlement du PLU, dans sa version antérieure à la révision litigieuse, disposait que " la Fontaine des Grands Champs ", située au Sud de la rue des grands Champs, couvre une partie du territoire communal destinée à être ouverte à l'urbanisation dans le cadre d'un ensemble cohérent, sous forme de Z.A.C de lotissement avec Plan masse ou de Permis de construire groupé ". Par suite, bien que le tableau intitulé " diagnostic " du rapport de présentation de ce plan local d'urbanisme, qui n'est pas, par lui-même, opposable, indiquait qu'en zone AUF, l'ouverture à l'urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU, ce document, dans sa version antérieure à la délibération litigieuse, ne conditionnait pas l'urbanisation dans cette zone à la modification ou à la révision de ce document. 4. D'autre part, le rapport de présentation de la délibération attaquée se borne à présenter la modification initialement envisagée, à savoir le classement en zone A des terrains situés rue des Grands Champs, et à mentionner qu'" à l'issue de l'enquête publique, pour tenir compte de la réserve du commissaire enquêteur, le projet de modification a été modifié, la zone AUF du secteur des Grands Champs est maintenue ". 5. Dans ces conditions, dès lors que les choix retenus pour établir la modification litigieuse, qui conditionne désormais impérativement l'urbanisation de la zone AUF du secteur des Grands Champs à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme, ne sont expliqués ni dans le rapport de présentation, ni d'ailleurs dans un autre document joint, les requérants sont fondés à soutenir que les exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues. 6. En deuxième lieu, l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 de ce code, les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " et selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 7. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil n'ait fait parvenir aux membres, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 8. Il ressort des pièces du dossier que si la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires et le rapport du commissaire enquêteur annexé à cette note, indiquent les raisons pour lesquelles la Fontaine des Grands Champs ne doit pas être classée en zone agricole mais doit être maintenue en zone AUF, ces documents ne précisent pas les motifs ayant conduit l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à conditionner l'urbanisation dans cette partie du territoire communal à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Dès lors que l'insuffisance d'information des conseillers communautaires a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse, et nonobstant le fait qu'aucun élu n'ait demandé de complément d'information sur ce point, M. H et les autres requérants sont fondés à soutenir que cette délibération est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions précitées. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement./ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. " 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du permis d'aménager délivré par le maire de Coubron aux requérants le 21 décembre 2015, que les parcelles concernées sont situées à proximité immédiate des voies ouvertes aux public ainsi que des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces réseaux n'auraient pas une capacité suffisante, la réserve formulée par la société Veolia dans son avis sur ce permis d'aménager, relative à la nécessité de renforcer le réseau d'eau existant aux frais du pétitionnaire relevant des besoins propres de l'opération d'aménagement. D'autre part, le rapport du commissaire enquêteur précise que la Fontaine des Grands Champs est une zone isolée des ensembles agricoles qui, " de par son emplacement, [elle] a vocation à être urbanisée ". Enfin, si les parcelles appartenant aux requérants sont situées en face d'une zone agricole, elles sont entourées sur les trois autres côtés de terrains comportant des constructions. 11. Par suite, M. H et les autres requérants sont fondés à soutenir que le président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a, en soumettant l'urbanisation dans la zone AUF située rue des Grands Champs à une condition de modification ou de révision du PLU, méconnu les dispositions précitées et a entaché la délibération litigieuse en tant que celle-ci concerne cette zone d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, par l'ensemble des moyens qu'ils invoquent, M. H et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 18 mai 2021 par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a approuvé la modification n°4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Coubron en tant qu'elle concerne la zone AUF située rue des Grands Champs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité () d'un plan local d'urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d'urbanisme () immédiatement antérieur ". 14. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'annulation prononcée par le présent jugement a pour effet de remettre en vigueur les dispositions du précédent plan local d'urbanisme concernant la zone AUF située rue des Grand Champs. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H et des autres requérants la somme que demande l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Grand Paris Grand Est le versement à M. H et aux autres requérants d'une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 18 mai 2021 de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est approuvant la modification n°4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Coubron est annulée, en tant qu'elle concerne la zone AUF située rue des Grands Champs. Article 2 : L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est versera à M. H et aux autres requérants la somme totale de 2 000 (deux mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, Mme F H, M. C G, Mme A G, Mme D G et M. J G et à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2110512_20230105
Données disponibles
- Texte intégral