TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110462_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 17 avril 1990 à Zhejiang (Chine), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 octobre 2018. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n°1904160 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil puis annulé par un arrêt n°19VE03731 du 24 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Par un arrêté 8 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de Mme A et a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis 2013, réside sur le territoire avec son concubin, un compatriote titulaire d'un titre de séjour expirant en 2031 et que les intéressés sont les parents d'un enfant né en 2020. Eu égard à ces circonstances et notamment à l'insertion professionnelle du conjoint de la requérante, la décision de refus de titre de séjour et la décision obligeant Mme A à quitter le quitter le territoire français auraient pour conséquence de séparer de sa mère l'enfant du couple et de porter ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Ces décisions méconnaissent, dès lors, les stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que les décisions du 8 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée sont illégales et à en demander l'annulation. Il suit de là que l'arrêté du 8 juillet 2021 doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Le présent jugement implique nécessairement de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 202 La présidente-rapporteure, J. C Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°211046
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2110462_20221209
Données disponibles
- Texte intégral