TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110419_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 16 mai 2022 et 10 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Le Lac-d'Issarlès a déclaré, au nom de l'État, non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Le village, ainsi que la décision du 15 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Le Lac-d'Issarlès la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 15 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe à l'extrémité ouest du périmètre de protection du lac d'Issarlès, qu'il n'existe aucune situation de covisibilité et que des dérogations ont été accordées pour d'autres terrains ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle litigieuse se situe en continuité d'un groupe d'habitations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme dès lors que des arbres résineux sont plantés sur la parcelle litigieuse qui ne développe aucune activité agricole ; - la parcelle litigieuse est desservie par tous les équipements publics, qui disposent d'une capacité suffisante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2022 et 12 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune de Le Lac-d'Issarlès qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2021, M. B a présenté une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour un projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AK 213 située au lieu-dit Le village à Le Lac-d'Issarlès. Le 12 juillet 2021, le maire de la commune a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération ainsi envisagée par M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce certificat et de la décision du 15 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé exclusivement contre la décision de rejet du recours gracieux : 2. Le requérant soutient que la décision du 15 octobre 2021 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision ne se substituant pas à la décision initiale du maire de la commune de Le Lac-d'Issarlès en date du 12 juillet 2021, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, le requérant ne peut pas utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 15 octobre 2021. En ce qui concerne les autres moyens : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ". Et aux termes de l'article L. 122-12 du même code : " Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. / Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé, à l'exception d'une fine bande située à l'extrémité ouest de la parcelle, dans la bande protégée de trois cents mètres à compter de la rive du lac d'Issarlès, site naturel situé en zone de montagne, dans laquelle toutes constructions nouvelles sont interdites. Les circonstances que d'autres projets présentant des caractéristiques proches aient fait l'objet de décisions favorables, que le terrain soit desservi par les réseaux, circonstances au demeurant non établies, et qu'il n'existe aucune situation de covisibilité sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application de ces dispositions en les opposant à son projet. 5. En deuxième lieu, l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dispose que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". L'article L. 122-5-1 de ce code précise que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. B envisage la construction d'une maison d'habitation s'inscrit, avec les parcelles non construites qui l'entourent, dans un secteur qui a conservé un caractère naturel et agricole marqué qui se distingue de la zone urbanisée du village, nonobstant la présence de quelques constructions aux alentours, notamment à vocation agricole. Ainsi, ce terrain ne se situe pas en continuité d'un bourg, village, hameau, ou groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait opposer au projet en litige les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause se trouve à proximité de plusieurs parcelles sur lesquelles s'exerce une activité agricole. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B, il n'existe aucune exploitation agricole sur le terrain litigieux, qui a conservé un état naturel et sur lequel sont présents de nombreux arbres à haute tige. Le requérant soutient également, sans être contesté, qu'aucune autorisation n'a été délivrée en vue d'une exploitation agricole future de cette parcelle. Dans ces conditions, la seule circonstance que le terrain soit situé à proximité d'autres parcelles à vocation agricole n'est pas suffisante pour établir, eu égard à sa localisation, sa superficie et ses caractéristiques, qu'il serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce que le maire a estimé, le projet litigieux ne porte pas atteinte à une parcelle agricole. 9. Il résulte de ce qui précède que, si le maire de Le Lac-d'Issarlès a estimé, à tort, que le projet litigieux est nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, il n'a en revanche pas méconnu les articles L. 122-5 et L. 122-12 du code de l'urbanisme en considérant que le terrain d'assiette ne se situe pas en continuité d'un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et se situe dans la bande de protection de trois cents mètres à compter de la rive du lac d'Issarlès et en délivrant, pour ces deux motifs, le certificat d'urbanisme négatif attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 12 juillet 2021 et de la décision du 15 octobre 2021 rejetant le recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Le requérant, qui n'a d'ailleurs pas recouru au ministère d'avocat, étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche et à la commune de Le Lac-d'Issarlès. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, F. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2110419_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel