TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110418_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 mai 2021 et le 6 octobre 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourses scolaires effectuées au nom de ses deux enfants pour l'année 2020-2021 ainsi que les deux décisions du 26 mars 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE, sous astreinte, d'attribuer à ses deux enfants une bourse scolaire et parascolaire (transports et entretien) d'une quotité de 100 % dans le meilleur délai. Il soutient que : - ses deux enfants justifient être de nationalité française et ne peuvent se voir refuser une bourse pour le motif tiré de ce que leur nationalité française ne serait pas établie ; - l'administration ne pouvait se fonder, pour procéder au refus des bourses scolaires, sur les deux décisions portant refus de délivrance d'un certificat de nationalité dès lors que ces décisions, qui sont susceptibles de faire l'objet d'un recours, ne sont pas définitives et qu'étant lui-même détenteur d'un certificat de nationalité française, ses enfants sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil ; - ses deux enfants font l'objet d'une différence de traitement injustifié dès lors qu'il leur est demandé de fournir un certificat de nationalité alors que les élèves boursiers de l'AEFE n'ont pas à produire de certificat de nationalité pour justifier de leur nationalité française ; - les décisions de refus de bourse méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'attribution de bourses pour ses deux enfants depuis l'année scolaire 2017-2018 garantit son maintien au titre de l'année 2020-2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire de M. B, produit le 31 octobre 2022 postérieurement à la date de clôture d'instruction du 7 janvier 2022, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) l'attribution d'une bourse scolaire au titre de l'année 2020-2021 pour sa fille et son fils mineurs, scolarisés au lycée français international de Tamatave à Madagascar. L'AEFE a rejeté sa demande par une décision du 17 décembre 2020, au motif que la nationalité française des enfants n'était pas établie. Le requérant a alors formé un recours gracieux auprès du directeur de l'AEFE qui a, par deux décisions du 26 mars 2021, rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 17 décembre 2020 par lesquelles l'AEFE a rejeté ses demandes de bourses scolaires effectuées au nom de ses deux enfants pour l'année 2020-2021 ainsi que les deux décisions du 26 mars 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; () ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le directeur de l'AEFE a adopté, le 9 janvier 2020, une instruction spécifique applicable pour l'année scolaire 2020-2021, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses et invocables par celles-ci. 4. En premier lieu, si M. B soutient que ses deux enfants sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 17 juillet 2019, le pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de délivrer un certificat de nationalité aux deux enfants du requérant au motif que les grands-parents de M. B ont perdu la nationalité au jour de l'indépendance de Madagascar, le 26 juin 1960, et qu'ainsi ce dernier est né à l'étranger de parents étrangers et que, par voie de conséquence, ses enfants ne peuvent revendiquer la nationalité française. La circonstance que les deux enfants de M. B soient inscrits au registre des Français établis hors de France ne saurait être une condition suffisante pour l'octroi des bourses litigieuses dès lors que, en application de l'article D. 531-46 du code de l'éducation précité, le fait de posséder la nationalité française est une condition indépendante et cumulative de la condition tenant à l'inscription sur les registres des Français établis hors de France de la circonscription. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 6. Si M. B fait valoir que ses deux enfants mineurs possèdent la nationalité française au titre de l'article 18 du code civil, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 4 du présent jugement. 7. En troisième lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une différence de traitement injustifiée dès lors qu'il est le seul à avoir à produire un certificat de nationalité pour justifier de la nationalité française de ses deux enfants dans le cadre d'une demande de bourse auprès de l'AEFE tandis que les autres demandes ont été acceptées sans que les personnes aient eu à apporter la preuve de leur nationalité française. Toutefois, il résulte de l'article D. 531-46 du code de l'éducation, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la nationalité française doit être démontrée indépendamment de la question de l'inscription au registre des Français établis hors de France. Or, la seule inscription à un tel registre, ou un acte de naissance en France transcrit ou d'un livret de famille ne sauraient, à eux-seuls, démontrer la réalité de la nationalité française des deux enfants alors même qu'il ressort des deux décisions du 17 juillet 2019 du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris qu'ils ne possèdent pas cette nationalité qui leur a été refusée. Ainsi, le requérant ne peut se plaindre d'une différence de traitement non justifiée par une différence de situation dès lors que le jugement judiciaire révèle que ses enfants ne sont pas de nationalité française et ne peuvent donc être traités comme ceux qui le sont. Il ne peut donc être reproché à l'administration de rechercher si les conditions légales sont remplies. De surcroît, si M. B entend contester, par ce moyen, la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité à ces deux enfants, un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, l'AEFE n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des enfants de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Si M. B soutient que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dès lors qu'elles leur refusent l'octroi d'une bourse, d'une part, l'attribution de ces bourses scolaires à l'étranger ne saurait être regardée comme un droit et, d'autre part, le requérant ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas continuer d'être scolarisés au lycée français et ne pourraient pas bénéficier d'autres aides délivrées par les autorités du pays d'origine pour leur scolarité ou même qu'ils ne pourraient bénéficier d'une scolarité normale dans leur pays de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il lui a été attribué deux bourses scolaires pour ses enfants au titre de l'année 2019-2020. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2110418_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel