TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110414_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Delaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision datée du 16 septembre 2021, émanant des services de la préfecture du Val-de-Marne, lui refusant le renouvellement d'une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas signée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 26 juin 1986 à Bamako, a demandé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée antérieurement. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021, dont l'en-tête fait apparaître qu'elle émane des services de la préfecture du Val-de-Marne, rejetant cette demande. 2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. La décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur ni du reste la mention de son identité et de sa qualité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité faute d'être signée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de son motif, que la préfète du Val-de-Marne délivre un document permettant à M. B de se maintenir régulièrement en France. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2110414_20230707
Données disponibles
- Texte intégral