TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110412_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la préfète devra justifier de sa délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 2 octobre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production de la décision contestée, en l'absence de production du justificatif du dépôt de la demande de titre de séjour qui aurait été déposée en mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - et les observations de Me Goma Mackoundi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 juillet 1989, déclare être entrée en France le 16 octobre 2011. Un titre de séjour temporaire valable du 29 juin 2013 au 28 juin 2014 lui a été délivré. Le 13 mars 2019, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant la durée de sa présence en France. Le silence gardé sur cette demande par la préfète du Rhône aurait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable avant le 1er mai 2021 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (). 3. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 mars 2019, ce dont elle atteste en produisant un récépissé de demande de dépôt d'une demande de titre de séjour délivré à cette date. Elle produit également un courrier de son avocat du 2 juin 2021, reçu le 2 juillet 2021 par les services de la préfecture du Rhône, par l'intermédiaire duquel elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la durée de sa présence en France et ses perspectives d'intégration professionnelle. La préfète du Rhône n'a apporté aucune réponse à cette demande. Une décision implicite de refus est née au terme d'un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 novembre 2021, Mme B a par l'intermédiaire de son conseil sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait communiqué les motifs de la décision implicite de refus opposée à Mme B. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour défaut de motivation, implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à l'avocat de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2110412_20231107
Données disponibles
- Texte intégral