TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110401_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'a partiellement admise au bénéfice d'une remise gracieuse de dette de prime d'activité d'un montant de 769,41 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice d'une remise du solde de sa dette, à hauteur de 384,70 euros ; Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle se trouve dans une situation de précarité économique et financière, qui justifie son admission au solde de sa dette, sa bonne foi n'ayant pas été remise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est bénéficiaire de prestations sociales et familiales de la part de la caisse d'allocations familiales du Rhône, a fait l'objet d'une vérification de ses ressources et de sa situation personnelle, au cours du mois de l'année 2021. Après avoir déclaré tardivement ses ressources, celles-ci ont été réintégrées en base dans le calcul de la prime d'activité dont elle était bénéficiaire. Puis, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 769,41 euros, au titre de l'année 2021. Mme B a exercé un recours gracieux auprès de l'administration et a sollicité une remise gracieuse de dette de prime d'activité. Par une décision du 9 novembre 2021, la directrice de cette caisse lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 384,71 euros. Eu égard à ses écritures, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de l'admettre au bénéfice du solde de sa dette, pour un montant de 384,70 euros. Sur les conclusions tendant à l'admission à la remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En premier lieu, et alors même que Mme B a déclaré très tardivement ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône, il ne résulte pas de l'instruction que l'allocataire ait procédé à une déclaration frauduleuse ou même à une omission intentionnelle ou délibérée de sa situation et de ses ressources. Dès lors, et cela n'est d'ailleurs pas discuté, sa bonne foi doit être admise en l'espèce. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, qui ne fait pas état de charges de famille, exerce une activité professionnelle d'agent d'entretien et de service auprès d'une société de nettoyage sise à Vénissieux (métropole de Lyon). A cet égard, la salariée perçoit une rémunération mensuelle variable d'environ 650 euros nets, avec un quotient familial de 525 euros, et s'acquitte de charges de loyer pour 421 euros, de téléphonie pour 22 euros mensuels, de mutuelle pour 14 euros et, enfin, de charges d'eau et d'énergie d'un montant respectif de 57 et 123 euros par mois. Il ne résulte pas de l'instruction que le reste à charge de l'intéressée lui permettrait de rembourser la totalité du solde de sa dette. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice d'une remise du solde de cette dette, soit la somme de 384,70 euros, s'agissant de la prime d'activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la remise du solde de sa dette de prime d'activité à hauteur de 384,70 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice d'une remise de dette de prime d'activité, d'un montant de 384,70 euros (trois cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix centimes). Article 2 : La décision du 9 novembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône est annulée en tant qu'elle n'a pas accordé la remise totale de la dette de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. Habchi La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2110401_20221004
Données disponibles
- Texte intégral