TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110381_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées les 6 mars et 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) d'appeler le ministère de l'intérieur à la cause afin de l'inviter à verser des éléments statistiques sur la collecte des données prévues à l'article 6 de l'arrête du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle a été prise sans que sa situation ait fait l'objet d'un examen sérieux en ce qu'elle ne comporte notamment aucun élément relatif à son mariage avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur son identité et sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle a été prise sans que sa situation ait fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, rapporteur. - Les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 janvier 1992 à Bologhine Ibn Ziri (Algérie), est entré en France le 23 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 24 septembre suivant, délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 1er février 2021, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, son admission au séjour auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 30 mars 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". 3. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé que M. A était entré sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles et qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle ce refus porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France, comme il a été dit et comme le reconnaît le préfet, le 23 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité, justifie de sa communauté de vie, depuis juin 2020, avec une ressortissante française, présente à l'audience ainsi que sa famille, avec laquelle il s'est marié le 12 décembre 2020. Il établit travailler en France, depuis le mois de septembre 2019 à ce jour, dans un bar géré par son oncle et dont il est depuis devenu copropriétaire. Il perçoit un revenu mensuel supérieur au Smic. Par ailleurs, il justifie également maîtriser la langue française, après avoir suivi des cours de perfectionnement. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, si le requérant a omis de souscrire la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 de la convention de Schengen, le préfet n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant, refuser de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur les conclusions tendant à ce que le ministre de l'intérieur soit appelé à la cause, lesquelles soulèvent d'ailleurs un litige distinct, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.F. C Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110381_20230323