TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110372_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée du réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Mancipoz, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1986 à
Aroundou (Sénégal), déclare être entré en France le 1er août 2013 muni d'un visa de court séjour valable du 30 juillet 2013 au 10 août 2013 et s'y maintenir sans discontinuer depuis lors en dépit d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 janvier 2016. Il a sollicité le 20 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2021 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. En l'espèce, M. C, célibataire, établit sa présence en France, selon l'autorité préfectorale depuis 2014. Et s'il justifie d'une activité professionnelle du 8 décembre au 10 décembre 2014 en qualité d'agent de service, du 15 septembre au 31 décembre 2015 en qualité de plongeur puis du 25 juin au 4 septembre 2018, il dispose en revanche d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 octobre 2018 en qualité d'agent de service. A cet égard, son employeur, qui a entrepris des démarches pour le conserver au sein de sa structure, atteste dans un courrier du 20 septembre 2021 n'avoir " que de bons retours de la part des clients ainsi que [des] encadrants " sur le requérant. Ainsi, l'un des conseils syndicats a même demandé par courriel du 20 avril 2020, soit pendant le premier confinement, qu'une prime exceptionnelle soit attribuée au requérant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant d'admettre exceptionnellement M. C au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui ne sauraient en tout état de cause prospérer, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 19 octobre 2021 et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2110372_20220712
Données disponibles
- Texte intégral