TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110359_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 74,06 euros sur le reliquat de sa dette de prime d'activité d'un montant de 296,25 euros, laissant à sa charge un solde restant de 222,19 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que l'origine de sa dette est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2021 la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme B A, allocataire de la prime d'activité, de la constitution d'un trop-perçu au profit de la caisse d'un montant de 296,25 euros pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2020 et de novembre 2020 à juillet 2021. Par courrier du 17 août 2021, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 octobre 2021, une remise gracieuse partielle de 74,06 euros lui a accordée, laissant à sa charge la somme de 222,19 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise totale du solde de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de d'aide personnalisée de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, il est constant que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur à propos des renseignements fournis à la requérante qui s'est traduite par la prise en compte la fille de l'intéressée pour le calcul de la prime d'activité. Or cette dernière était elle-même allocataire de la prime d'activité à titre individuel. La détection de cette erreur a généré un re-calcul des droits de la requérante. Un indu de prime d'activité d'un montant initial de 540,03 euros pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2020 et de novembre 2020 à juillet 2021 a été constaté. La caisse d'allocations familiales était fondée à récupérer cette somme dès lors que l'allocataire ne pouvait juridiquement y prétendre. La double circonstance que Mme A soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait y faire obstacle. Au demeurant, la caisse a déjà tenu compte de son erreur en accordant à la requérante une remise partielle. Par ailleurs, Mme A, qui par ailleurs n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources faites par le tribunal, ne justifie ni même n'allègue que le remboursement de l'indu litigieux lui causerait des difficultés financières. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2110359_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel