TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110331_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110952 du 10 août 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C. Par cette requête enregistrée le 2 août 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations orales préalablement à l'édiction de cette décision ; - l'arrêté est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 2 août 1990, est entré en France en 2016. Par un arrêté du 7 juillet 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation permanente de signature en vertu d'un arrêté du préfet de ce département n° 19-004 en date du 2 février 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que la commission prévue au 2° de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est réunie le 25 juin 2021, réunion au cours de laquelle M. C a été mis en mesure de présenter ses observations orales. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions des articles L. 631-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. C a été condamnée le 14 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de séjour durant trois ans notamment pour recel de biens provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort et extorsion par violence. Il indique également qu'il a été condamné par le même tribunal le 7 novembre 2019 à un an d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances ainsi que par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 juillet 2020 pour vol avec violence. Il énonce enfin qu'au regard de son comportement et de sa situation personnelle et familiale, la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 7 juillet 2021, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C avant d'édicter à son encontre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2110331_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel