TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110320_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 et 30 novembre 2021, 12 janvier 2022 et 31 mai 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de la convoquer afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A a été mise en possession, le 16 décembre 2021 d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 mars 2022, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 31 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, Mme C A, ressortissante marocaine née le 16 mars 1997 à Sidi Othmane, a sollicité, au mois de novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler. Sur l'exception de non-lieu à statuer et l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 16 décembre 2021, un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 16 décembre 2022. La requérante ayant sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. 3. En revanche, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révélée par la délivrance, le 16 décembre 2022, d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 31 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " détaché ICT famille ", valable du 9 mai 2019 au 9 mai 2020, accompagnée de son époux, de même nationalité et titulaire également d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT ". Le détachement de son époux ayant pris fin, ce dernier a été recruté en octobre 2020 par la société ITS Group et s'est vu délivrer le 4 janvier 2021 un titre de séjour en qualité de salarié. A l'expiration de ce titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 19 juillet 2026, lui a été délivrée. Les pièces produites par la requérante démontrent une résidence et une vie commune avec son époux et leurs deux enfants nés le 15 mars 2020 et le 31 mars 2023. Compte tenu des conditions régulières d'entrée et de séjour de la requérante et de son époux et de l'intensité des liens familiaux dont elle bénéficie sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2110320_20230629
Données disponibles
- Texte intégral