TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110310_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 12 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal de condamner le conseil départemental des Yvelines à lui payer la somme de 5 000 euros qu'elle demande à titre de dommages et intérêts. Elle soutient qu'en lui infligeant une amende administrative annulée par décision de justice, en portant entrave à ses droits à la défense, en commettant un abus de pouvoir en lui faisant payer une somme avant échéance, en l'inscrivant abusivement dans la Base nationale fraudes et en envoyant une notification de saisie sur salaire à son employeur pour cette amende administrative, le conseil départemental lui a causé un préjudice économique et moral dont elle est fondée à obtenir réparation. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été allocataire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines depuis 2012 jusqu'en mars 2015. En avril 2016, un recoupement des fichiers de la caisse d'allocations familiales et des services des impôts a révélé que, pour les années 2014 et 2015, Mme B n'avait pas déclaré les pensions alimentaires en nature que ses parents, chez qui elle était alors hébergée, avaient déclarées à l'administration fiscale. Un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 303,31 euros a été mis à sa charge pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2015, ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2014 d'un montant de 228,67 euros. Par une décision du 3 mars 2017, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que Mme B avait délibérément omis de déclarer les pensions alimentaires versées par ses parents au titre des années en litige et a, en conséquence, d'une part, prononcé une amende administrative de 650 euros à l'encontre de l'intéressée et, d'autre part, inscrit cette dernière sur la " Base Nationale Fraude ". Le 21 avril 2017, un avis des sommes à payer d'un montant de 650 euros correspondant à l'amende administrative a été émis par le département des Yvelines. A compter du 5 mai 2017, Mme B a contesté, par plusieurs courriers adressés au conseil départemental des Yvelines et constamment rejeté par ce dernier, le bien-fondé de cette amende administrative mise à sa charge. Le 3 octobre 2017, a été enregistrée la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental du 3 mars 2017 et de l'avis des sommes à payer du 21 avril 2017. Le 6 novembre 2017, la paierie départementale des Yvelines a notifié une opposition à tiers détenteur à l'employeur de Mme B tendant au recouvrement de la somme de 650 euros correspondant à l'amende administrative mise à sa charge. Par son jugement n°1706916 du 11 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis à la charge de Mme B une amende administrative d'un montant de 650 euros et l'a inscrite sur la " Base Nationale Fraude ", ainsi que le titre de recette émis le 21 avril 2017 par le département des Yvelines pour le recouvrement de cette même somme. Par le même jugement, le département des Yvelines s'est vu enjoindre de rembourser à Mme B la somme de 650 euros qu'elle avait acquittée à tort au titre de l'amende administrative mise à sa charge. Par un courrier du 13 juillet 2019, Mme B a demandé au département des Yvelines une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier du fait la sanction administrative annulée par le tribunal administratif. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le département des Yvelines à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice. 2. Par son jugement n°1706916 du 11 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil départemental des Yvelines infligeant une amende administrative à Mme B au motif que celui-ci ne pouvait retenir la mauvaise foi de la requérante dès lors que d'une part, le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources pour le revenu de solidarité active n'indiquait pas expressément que les avantages en nature devaient faire l'objet d'une déclaration et que d'autre part, la requérante entendait se prévaloir des termes d'une circulaire du 6 avril 2010 rédigée par la direction générale de la cohésion sociale du ministère de la santé selon laquelle les avantages en nature n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration. Si la requérante soutient qu'en prenant cette décision, et en l'inscrivant dans la base nationale fraude le conseil départemental des Yvelines a méconnu son obligation d'information et a porté atteinte à ses droits à la défense, elle n'établit pas en l'espèce, que cette décision illégale qui a fait l'objet d'une annulation par la juridiction administrative, lui ait causé un préjudice susceptible de réparation. 3. En revanche, Mme B n'établit nullement la responsabilité du conseil départemental des Yvelines dans le traitement de son dossier d'amende administrative par les services de la paierie départementale des Yvelines auxquels elle n'a pas, au demeurant, adressé de demande préalable. Dès lors qu'elles sont dirigées exclusivement à l'encontre du conseil départemental des Yvelines, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi par elle du fait des agissements des services de la paierie départementale des Yvelines que la requérante qualifie d'abus de pouvoir et de diffamation à l'égard de son employeur, ne peuvent qu'être rejetées. 4. De tout ce qui précède, il résulte que le conseil départemental a pris à l'encontre de Mme B une décision illégale constituant une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, Mme B n'établit pas que cette décision, à elle-seule, lui a causé un préjudice moral et financier. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Yvelines. Copie pour information en sera adressée à la direction générale des finances publiques - service de la paierie départementale des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2110310_20221003
Données disponibles
- Texte intégral