TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2110261_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme C B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme B soutient que sa demande de logement est ancienne et que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à sa situation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme D pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé un recours auprès de la commission de médiation du Rhône en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dirigée contre la décision implicite de refus née du silence conservé sur ce recours du 6 août 2021, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2022 qui s'est substituée en cours d'instance à cette décision implicite, qui lui a été notifiée le 22 avril suivant et par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté son recours. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de médiation du Rhône a retenu que, si la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédait le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, celle-ci était toutefois déjà locataire d'un logement n'apparaissant pas inadapté au regard de ses capacités et besoins et qu'elle n'avait en outre pas donné suite à la proposition d'un logement de type T3 situé à Vénissieux qui lui avait récemment été faite. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir l'ancienneté de sa demande de logement déposée en 2015 et les motifs familiaux justifiant son souhait de quitter Saint-Fons pour sa rapprocher de Villeurbanne où réside sa mère. Toutefois, pour légitimes que soient les attentes de la requérante, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort qu'à la date de la décision en litige et pour les motifs qu'elle a retenus en dernier lieu, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2110261_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel