TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2110222_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus d'enregistrement du préfet du Nord de sa première demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", adressée par voie postale et réceptionnée le 8 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans l'attente de l'examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme, ne comportant ni signature, ni nom et date et ainsi d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 12 avril 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 14 heures.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du préfet du Nord en raison de son inexistence dès lors que celle-ci ne constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, ni un refus d'enregistrement, ni un refus de titre de séjour mais un simple courrier l'informant de la nécessité d'effectuer sa démarche en complétant le formulaire en ligne de demande de rendez-vous pour une première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A C, ressortissant mauricien, né le 4 décembre 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 décembre 2017, a adressé par voie postale, le 20 novembre 2021, une demande au préfet du Nord tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie-privée et familiale ". Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa première demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord portant refus d'enregistrement de sa première demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", M. C a produit au tribunal un courrier non daté émanant de l'autorité préfectorale l'informant qu'il devait compléter le formulaire de demande de rendez-vous pour une première demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture et l'envoyer, par voie électronique, avec les pièces nécessaires. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel document ne constitue ni un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ni un refus de délivrance d'un titre de séjour mais présente un simple caractère informatif. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation du refus d'enregistrement de la première demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentées par M. C sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que les conclusions de M.C tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
Le président,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°211022Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2110222_20230929
Données disponibles
- Texte intégral