TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110187_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme D, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la même autorité, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Tahi, substituant Me Bentolila, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 28 mars 1973 à
Cacheu (Guinée) déclare être entrée en France en août 2019, sans justifier de la date et des conditions de son arrivée sur le territoire, et s'y maintenir sans discontinuer depuis lors. Elle a sollicité le 14 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des deux premières décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 11 juin 2021, que l'intéressée a demandé sa régularisation sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, ainsi que l'a estimé à tort la préfète, comme ayant sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui ne sauraient en tout état de cause prospérer, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 4 octobre 2021 et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour présentée par
Mme B. En revanche, il implique le réexamen de la demande de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2110187_20220712
Données disponibles
- Texte intégral