TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110187_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 à la cour administrative d'appel de Versailles et transmise par ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 22 septembre 2021 rejetant sa demande de remise de dette de 18 889,43 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2018 à novembre 2020 et de prononcer la décharge de cet indu. Elle soutient que : - elle réitère sa bonne foi ; - elle n'a pas voulu faire de fausse déclaration et encore moins percevoir des prestations familiales indues ; - le salaire de son mari est le SMIC et le foyer comprend quatre enfants à charge et doit faire face à un loyer de 1 190 euros mensuels. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le conseil départemental des Yvelines a été mis en demeure par courrier du 11 avril 2022 de produire son mémoire en défense et l'entier dossier en application des dispositions de l'article R.778-2 du code de justice administrative dans le délai de 30 jours. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'omission de déclaration des revenus du foyer est frauduleuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de décembre 2017. Le contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a conclu le 18 décembre 2020, à l'absence de déclaration de revenus perçus par le foyer à hauteur de 18 594 euros en 2018, de 29 554 euros en 2019 et de 18 704 euros pour les dix premiers mois de 2020. Par un courrier du 23 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a informée qu'un indu de 18 889,43 euros était mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active et de prestations familiales pour la période de novembre 2018 à novembre 2020. Après avis de l'équipe pluridisciplinaire du département du 26 mai 2021, la fausse déclaration a été retenue et une pénalité administrative de 1 500 euros lui a été infligée, réduite par décision du président du conseil départemental des Yvelines au montant de 750 euros. Par une décision du 22 septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active de 18 889,43 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes d'une part de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes d'autre part de l'article R.262-6 du code l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au premier chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantage en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. ( ) ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces domaines. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A a été écartée par le président du conseil départemental des Yvelines, ce qui a fondé une décision lui infligeant une amende administrative. Dans son mémoire en défense du 9 juin 2022, le président du conseil départemental des Yvelines fait valoir que la bonne foi de Mme A ne peut être retenue dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la réalité de ses allégations relatives à la mise à disposition du compte bancaire familial à un ami qui y aurait fait des dépôts sous forme de remise de chèques ou d'espèces. Au soutien de l'affirmation de sa bonne foi, Mme A ne rapporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'existence même de l'utilisateur du compte familial, ni d'aucune opération effectuée sur ce compte par cette personne. En se bornant à soutenir qu'elle n'avait jamais fait de fausse déclaration, sans apporter le début d'une justification vérifiable à l'omission de revenus atteignant un montant de l'ordre de 66 700 euros sur trois années ainsi que l'a constaté, à partir de l'examen de son compte bancaire, le service d'enquête qui les a qualifiés de ressources non déclarées, Mme A ne peut pas être regardée comme établissant sa bonne foi. Dès lors, le moyen tiré de la précarité de sa situation, quand bien résulte-t-il du mémoire en défense, ne peut à lui seul fonder une décision de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par suite, ses conclusions à fin que le tribunal lui accorde la remise gracieuse de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2110187_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel