TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110164_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de juin 2020 d'un montant de 200 euros. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales l'a, à tort, considérée comme étudiante hospitalière, alors qu'elle est élève infirmière ; - étant jeune avec des revenus réduits, elle a droit au versement de cette aide. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de juin 2020 d'un montant de 200 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.". Selon l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Si Mme A a perçu l'allocation de logement sociale en avril et mai 2020, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a un ou plusieurs enfant(s) à charge. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle a perçu au titre des mois d'avril ou de mai 2020 l'une des autres allocations citées à l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. Dans ces conditions, et la circonstance, à la supposer même établie, que la caisse d'allocations familiales du Nord aurait considéré à tort Mme A comme étudiante hospitalière étant sans incidence, la requérante ne remplissait aucune des conditions donnant droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de juin 2020. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2022
DCA_21PA06317_20220718TA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110164_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110164_20240514
Données disponibles
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