TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110153_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 28 février et 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Trigon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d'Anse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16 450,68 euros au titre l'allocation de retour à l'emploi due depuis le 8 mai 2021, dans l'attente de la liquidation et du versement de l'allocation de retour à l'emploi à laquelle elle peut prétendre ;
2°) de condamner la commune d'Anse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Anse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a démissionné de son emploi de policière municipale à compter du 1er mai 2021 pour suivre son mari qui avait trouvé un nouvel emploi dans le département du Lot-et-Garonne ;
- elle s'est inscrite à Pôle emploi le 1er mai 2021, mais Pôle emploi l'a informée le 2 juin 2021 que le versement de l'allocation de retour à l'emploi relevait de la commune d'Anse ;
- par lettre du 10 août 2021, puis par mise en demeure du 20 septembre 2021, elle a demandé au maire de la commune de procéder à la liquidation de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi sous un délai d'un mois à compter de la réception ;
- le 22 novembre 2021, le maire a opposé un refus à sa demande ;
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi et sa créance n'est pas sérieusement contestable ;
- elle établit faire des recherches actives d'emploi ;
- elle a d'ailleurs trouvé un emploi de vacataire auprès de l'institut universitaire de technologie de Bordeaux, à temps incomplet, du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, en qualité d'agent de surveillant d'examen ;
- la circonstance qu'elle était en congé de longue maladie depuis deux ans quand elle a démissionné de son emploi ne la prive pas du droit à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, en application de l'article R. 5424-5 du code du travail ;
- elle estime que son indemnité journalière devrait être d'environ 43,70 euros soit 1 311 euros par mois ; sa créance atteint donc à 16 450,68 euros (9 600 euros + (1 311 € x 6) - 1 015,32 euros qu'elle a perçus de l'IUT de Bordeaux pour 112 heures de travail ;
- le refus de versement de l'allocation de retour à l'emploi lui a occasionné un préjudice : elle a dû solliciter l'aide de ses proches.
Par des mémoires enregistrés les 10 février, 1er avril et 13 novembre 2022, ce dernier non communiqué, la commune d'Anse, représentée par Me Saumet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable ;
- Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier du versement de l'allocation de retour à l'emploi ;
- l'article R. 5424-5 du code du travail est illégal.
Par ordonnance du 2 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était brigadier-chef de police à la commune d'Anse à compter du 1er juin 2018, en congé de longue maladie puis longue durée, depuis le 7 mai 2019. Elle a informé le maire d'Anse le 4 janvier 2021 qu'elle souhaitait démissionner de son emploi à compter du 1er mai 2021, pour suivre son mari qui avait trouvé un emploi dans le département du Lot-et-Garonne. Le 4 mars 2021, le comité médical a émis l'avis que Mme B était apte à reprendre son emploi à compter du 7 mai 2021. Le maire a accepté la démission de Mme B à compter du 1er mai 2022.
2. Mme B s'est inscrite à Pôle emploi à compter du 1er mai 2021, mais a été informée le 2 juin 2021 que le versement de l'allocation de retour à l'emploi relevait de la compétence de la commune d'Anse. Toutefois cette dernière a refusé de verser ces prestations à son ancienne agente. Mme B, estimant détenir sur la commune d'Anse, une créance non sérieusement contestable, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune à lui verser à titre provisionnel une somme de 16 450,68 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 8 mai 2021 à la date de son dernier mémoire, outre 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence et le montant avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/ 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article L. 5421-3 : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ".
5. En l'espèce, la commune d'Anse conteste, notamment, que Mme B ait activement recherché un emploi. Mme B justifie être régulièrement inscrite à Pôle emploi depuis le 1er mai 2021 et actualiser sa situation chaque mois. L'IUT de Bordeaux l'a recrutée à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 pour assurer des fonctions de surveillante d'examen, période pendant laquelle elle a travaillé 44 heures en novembre et décembre 2021. Pour le surplus, elle produit seulement des lettres de candidature, qu'elle aurait envoyées les 6 et 30 décembre 2021, 12 janvier et 2 février 2022 à des sociétés privées de sécurité pour exercer des fonctions d'agent de sécurité privée. Ces documents sont insuffisants pour établir que Mme B a, depuis le 1er mai 2021, accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
6. Dans ces conditions, la créance que Mme B estime détenir au titre de l'allocation de retour à l'emploi à l'encontre de la commune d'Anse ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il en va de même, par voie de conséquence, de la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la faute alléguée de la commune.
7. Par suite, les conclusions présentées par Mme B fondées sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune d'Anse demande en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Anse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Anse.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2110153Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2110153_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel