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TA77 · Chambre DALO — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2110145_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation ; - sa situation a changé : elle réside dorénavant avec ses deux enfants dans un logement de type T3 dont le loyer mensuel est de 1 280 euros, alors qu'elle ne perçoit que 845 euros au titre du RSA et des prestations familiales et 488 euros au titre de l'allocation logement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante, dont la situation a changé, ne répond plus au motif retenu par la commission de médiation pour la reconnaitre prioritaire et devant être relogée en urgence ; - la requérante n'a pas renouvelé sa demande de logement social et ne fait dès lors plus partie des publics prioritaires recensés dans le logiciel Syplo. Par une ordonnance en date du 21 avril 2022, l'instruction a été clôturée le 8 juin 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et précise qu'elle vit actuellement avec ses deux enfants de 10 et 5 ans dans un logement de trois pièces du parc privé au loyer trop élevé au regard de ses ressources et qu'elle est en contact avec la Drihl en vue de l'instruction d'un nouveau dossier de logement ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h04. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Sur l'injonction : 3. Par une décision du 21 janvier 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3, pour le motif suivant : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". 4. A la date de la décision de la commission de médiation, Mme C était hébergée, avec ses deux enfants mineurs, chez un particulier, en l'occurrence la mère de l'intéressée. Par ailleurs, il est constant que, postérieurement à cette décision, la situation de Mme C a changé, cette dernière résidant dorénavant avec sa famille dans un logement de type T3 du parc locatif privé. 5. D'une part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, Mme C est parvenue à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notamment ses capacités financières ou présente un caractère précaire. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, si Mme C a trouvé à se reloger par ses propres moyens dans un logement du parc locatif privé de type T3, adapté à la composition de son foyer, elle dispose d'un revenu mensuel de 1 333,60 euros et s'acquitte d'un loyer mensuel de 1 280 euros, charges comprises. Dans ces conditions, ce logement, qui excède ses capacités financières, ne répond manifestement pas à ses besoins. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que le changement de situation de Mme C, qui ne suffit pas à faire disparaitre l'urgence qu'il y a à la reloger, lui a fait perdre le bénéfice de la décision du 21 janvier 2021 de la commission de médiation du Val-de-Marne par laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 7. D'autre part, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". Enfin, l'article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : / a) Attribution d'un logement social au demandeur () ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit () ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé () ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social () ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". 8. Il résulte ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 9. En l'espèce, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait manifesté une renonciation au bénéfice de la décision de médiation, ni qu'elle aurait eu un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision par la préfète, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir qu'elle est déliée de son obligation de reloger la requérante aux motifs que cette dernière n'aurait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'elle a ainsi été radiée du logiciel Syplo, alors qu'au demeurant la préfète n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de la radiation de Mme C du fichier des demandeurs de logement social, et qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a modifié sa demande de logement le 21 février 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où la demande de Mme C a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, le relogement de Mme C doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme C et de sa famille avant le 1er juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1eraoût 2023. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er août 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVELLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
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- Dispositif
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- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2110145_20230221
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