TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110102_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Messi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il s'est intégré paisiblement et pacifiquement dans la société française ; il dispose d'un casier judiciaire vierge ; en trois ans de présence en France, il a su bâtir un réseau de relations personnelles intenses et stables ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa vie est menacée au Mali ; il fait l'objet d'une procédure controuvée par les autorités judiciaires de ce pays et sera emprisonné en cas de retour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de ladite convention : il serait privé de toute vie sociale et familiale en cas de retour ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1996 à Sarayéro/Kayès (Mali), est entré en France le 19 décembre 2019 pour y solliciter l'asile ; sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2021. La demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 11 mai 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux deux décisions : 2. Par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis le 19 décembre 2019. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il ne produit aucune pièce faisant état d'attaches familiales ou personnelles en France ni aucune preuve d'intégration à la société française. De plus, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Mali, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Mali ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 9. Il en est de même et pour les mêmes raisons de celles de l'article 8 de ladite convention. 10. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du du 7 octobre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Messi et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110102
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2110102_20221024
Données disponibles
- Texte intégral