TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110101_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit de toute personne d'être entendue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet doit justifier de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile : or, la demande d'asile de sa fille est toujours en cours d'instruction ; elle a droit de rester en France et la décision d'obligation de quitter le territoire français notifiée à sa mère est entachée d'irrégularité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet indiquant qu'elle est sans charge de famille alors qu'elle a deux enfants à charge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du risque de mutilation pour sa fille en cas de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 20 juin 1984 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France avec son fils le 18 février 2019 pour y solliciter l'asile ; sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2021. Elle a accouché d'une fille 8 mars 2020 et déposé une demande d'asile dans l'intérêt de son enfant le 16 avril 2021. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B ayant été admise définitivement à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. La demande d'asile de Mme B a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois il n'est pas contesté que l'intéressée avait signalé aux services préfectoraux, avant même que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle avait déposé une demande de protection au titre de l'asile au nom et pour le compte de sa fille mineure et qu'elle était susceptible à ce titre de bénéficier de cette protection en qualité de mère d'un enfant protégé ; or, par une décision du directeur général de l'OFPRA du 4 mars 2022, la fille de la requérante s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée : dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet Mme B est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 octobre 2021. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes d'autre part de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de Mme B, en application de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 octobre 2021 est annulé. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Hug conseil de Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Hug. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110101
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110101_20221024
TA447 janvier 2025
DTA_2110101_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2110101_20221024