TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2110098_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Viallard-Valezy, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 22 juillet 2019 de la préfète de l'Allier en ce qu'il a abrogé le certificat de résidence dont elle disposait, - la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Loire a matériellement retiré ce certificat, - la décision implicite du 29 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui restituer ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer sa carte de résident, valable du 20 août 2018 au 19 août 2028 ; Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, l'article 14 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2017 interdisant à l'autorité administrative de retirer un titre de séjour en cas de violences conjugales du conjoint. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces le 22 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Les parties ont été informées, le 7 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la préfète de l'Allier ne pouvait opposer à Mme B la rupture de la vie commune sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 mai 1987, est entrée régulièrement en France le 10 août 2018. Elle a épousé le 10 avril 2017, en Algérie, un ressortissant français et a obtenu du préfet de l'Allier, le 20 août 2018, un certificat de résidence en qualité de conjointe de français, valable dix ans. Par arrêté du 22 juillet 2019, la préfète de l'Allier a notamment procédé à l'abrogation de ce certificat de résidence. Le 28 janvier 2021, la préfète de la Loire lui a matériellement retiré ce titre et lui a délivré un récépissé valant justificatif d'identité. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 en ce qu'il a abrogé le certificat de résidence dont elle était titulaire, de la décision du 28 janvier 2021 lui retirant matériellement ce titre, ainsi que de la décision implicite du 29 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de le lui restituer. 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance et de leur retrait, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 22 juillet 2019 que, pour notamment abroger le certificat de résidence de Mme B, la préfète de l'Allier s'est fondée sur les dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient que : " I. Le titre de séjour peut être retiré : / () 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ; / () ". La situation de Mme B étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, la préfète a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 de la préfète de l'Allier en tant qu'il a abrogé son certificat de résidence. La décision de la préfète de la Loire du 28 janvier 2021 lui retirant matériellement ce titre et la décision implicite du 29 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de le lui restituer doivent être annulées par voie de conséquence. 5. L'annulation de ces décisions implique nécessairement la restitution à l'intéressée du titre de séjour qui lui a été retiré. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner cette mesure d'exécution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2019 de la préfète de l'Allier, en tant qu'il a abrogé le certificat de résidence, la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Loire a matériellement retiré ce titre et la décision implicite du 29 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de le lui restituer sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à Mme B le titre de séjour retiré le 28 janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Viallard-Valezy et à la préfecture de l'Allier. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2110098_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel