TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110062_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B E, représentée par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme E sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en l'absence de notification régulière de la décision attaquée, sa requête est recevable ; - elle-même, son époux et leurs deux filles sont hébergés dans un hôtel à la suite de l'incendie du squat où ils vivaient depuis le rejet de leur demande d'asile et leur expulsion ; - la décision attaquée, rédigée de manière stéréotypée, est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, révélant également un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat, en ce qu'elle est intervenue au seul motif de l'irrégularité de son séjour et vise les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle a effectué les démarches préalables nécessaires auprès de la plateforme de demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une décision du 26 octobre 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Karine Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a saisi le 31 mars 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (). / III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". 3. Le droit à l'hébergement opposable, distinct du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n'ont vocation à bénéficier qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, ne constitue qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet à la commission d'écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement d'un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d'apprécier les garanties d'insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d'hébergement. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est arrivée en France en novembre 2017 accompagnée de son époux, M. A C, avec lequel elle a eu deux filles, nées à Marseille, la première, le 5 mars 2018, et la seconde, le 23 mai 2021. D'une part, si le préfet soutient en défense que la requérante n'a présenté que des attestations de demande d'asile expirées à l'appui de son recours amiable et que sa demande d'asile a été rejetée, il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile avait été, à la date de la décision litigieuse, déposée au nom de la seconde fille du couple et qu'une attestation, valable jusqu'au 29 avril 2022, a été délivrée le 30 juin 2021. D'autre part, si le préfet soutient en défense que Mme E n'avait effectué aucune démarche préalable à l'introduction de son recours devant la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, il ressort du courrier du 12 avril 2021 adressé par celle-ci au préfet en réponse à la demande de pièces complémentaire du 31 mars 2021, qu'elle a soit fourni des justificatifs, soit expliqué les raisons pour lesquelles il était impossible de les fournir. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur ce motif pour rejeter la demande de l'intéressée. 5. Pour rejeter le recours de Mme E tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a considéré que " le droit à l'hébergement opposable dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d'insertion, qui est du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d'insertion qui nécessite la perspective d'un séjour durable et permanent de l'ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c'est le cas du demandeur ". Il résulte de la rédaction même de la décision contestée, en dépit de l'ambiguïté de cette rédaction, que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif de l'irrégularité du séjour en France de Mme E et exclure toute possibilité d'une démarche d'insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d'un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettant à l'administration de tenir compte de cette situation, de s'interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d'hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l'égard de l'intéressée. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 précitées et à demander l'annulation de la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône pour erreur de droit, implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de Mme E par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l'intéressée par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Belotti, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme E par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Belotti, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Belotti et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeait Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente, Signé K. DLa greffière, Signé N. FAURE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2110062_20221122
Données disponibles
- Texte intégral