TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110058_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires, enregistrés le 3 août 2021, le 15 mars 2022 et le 5 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me Pérez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 644 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. M. A B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 21 juin 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juillet 2020 n'a pas été exécutée ; - son logement est sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de ses besoins ; - lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pérez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que le montant total de l'indemnisation demandée a été réévaluée et que le requérant exerce la profession de boulanger ce qui induit des conséquences sur sa vie familiale ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 21 juin 2019, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 avril 2021, reçu le 22 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 11 644 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A B au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 juillet 2018, M. A B occupe avec son épouse et leurs enfants nés en 2000, 2003, 2017 et 2018, un logement d'une superficie de 30 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 21 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si deux des enfants sont désormais majeurs, il résulte des pièces du dossier que l'un, âgé de 19 ans, est encore rattaché au foyer fiscal de son père et est ainsi à sa charge, et l'autre, âgé de 21 ans, est également rattaché au foyer fiscal de son père, justifie du statut d'étudiant et est également à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 050 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A B la somme de 3 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu, eu égard à la condamnation de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement au profit de Me Pérez de la somme de 1 080 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pérez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Par suite, Me Pérez est fondée à en demander le remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 3 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Pérez une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pérez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Me Pérez la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2110058_20221117
Données disponibles
- Texte intégral