TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110040_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société Perfmaker doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 19 mars 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, ensemble la décision du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Elle soutient que : - elle n'a pas respecté le délai de quatre mois fixé pour le dépôt de la demande en raison d'un malentendu avec son expert-comptable et d'un manque d'expérience ; - la décision attaquée constitue un frein au maintien de la salariée dans l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de la qualité du représentant de la société requérante pour la représenter ; - les moyens soulevés par la société Perfmaker ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code rural ; - le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Perfmaker a sollicité, auprès de l'Agence de services et de paiement, le bénéfice d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2020 avec une salariée née le 1er janvier 1996. Par une décision notifiée le 19 mars 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement. La société Perfmaker a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 mars 2021, qui a été rejeté par une décision du 16 avril 2021. Par la présente requête, la société Perfmaker a entendu demander l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. () ". 3. Il est constant que la société requérante a présenté sa demande d'aide à l'embauche le 16 mars 2021, soit au-delà du délai de quatre mois à compter de la date de début d'exécution du contrat le 12 novembre 2020. Si la société Perfmaker fait valoir que ce retard de quatre jours est imputable à un manque d'expérience et à un malentendu avec son expert-comptable et que le bénéfice de cette aide lui permettrait de maintenir la salariée dans l'emploi en cause, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de rejet de sa demande fondé sur sa tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de verser l'aide en cause doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Perfmaker est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Perfmaker et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110040_20220929
Données disponibles
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